L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Banque CIC Est, concluant qu’il n’était pas fondé. En application de l’article 1014, alinéa 1er, il n’était pas nécessaire de motiver spécialement la décision. Le pourvoi a donc été rejeté, et la société a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à Mme [H] et M. [Y]. Cette décision a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025.
|
Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Banque CIC Est. Condamnation aux dépensLa société Banque CIC Est a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation de Mme [H] et M. [Y]La demande de la société Banque CIC Est, formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La société a été condamnée à verser à Mme [H], épouse [Y], et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée en audience publique le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq, signée par M. Ponsot, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences financières pour la société Banque CIC Est ?La société Banque CIC Est a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Banque CIC Est a été rejetée. Cet article précise que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En l’espèce, la société a été condamnée à verser à Mme [H], épouse [Y], et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros, ce qui illustre l’application de cet article. Quelles sont les dispositions procédurales suivies par la Cour de cassation dans cette affaire ?La décision a été prise conformément aux articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, qui régissent les modalités de délibération et de prononcé des arrêts. L’article 452 précise que : « Les arrêts sont motivés, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » L’article 456 indique que : « Le jugement est prononcé en audience publique. » Enfin, l’article 1021 stipule que : « Le jugement est signé par le président et le greffier. » Dans cette affaire, la Cour a respecté ces dispositions en délibérant et en prononçant son arrêt en audience publique, ce qui garantit la transparence et la légalité de la procédure. |
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° D 23-11.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.710 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H], épouse [Y], et de M. [Y], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à Mme [H], épouse [Y], et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Laisser un commentaire