Rejet de pourvoi – Questions / Réponses juridiques

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Rejet de pourvoi – Questions / Réponses juridiques

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [K], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Les époux sont condamnés aux dépens, et leurs demandes en vertu de l’article 700 sont également rejetées. Cette décision a été prononcée le 28 novembre 2024, signée par le président et le greffier de chambre, Mme Cathala, lors de l’audience publique.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [K] aux dépens.

De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Qui a pris la décision et quand a-t-elle été prononcée ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

La décision a également été signée par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

Quelles sont les conclusions de la Cour dans cette affaire ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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