L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Martin Brower France, considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. La société est condamnée aux dépens, et sa demande d’indemnisation selon l’article 700 est également rejetée. Cette décision a été prononcée en audience publique le 27 novembre 2024 par le président de la chambre sociale.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences financièresLa Cour rejette le pourvoi et condamne la société Martin Brower France aux dépens. Demande d’indemnisationLa demande formée par la société Martin Brower France en application de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?La Cour rejette le pourvoi et condamne la société Martin Brower France aux dépens. Qu’en est-il de la demande d’indemnisation de la société Martin Brower France ?La demande formée par la société Martin Brower France en application de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les conclusions de la Cour dans cette affaire ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martin Brower France aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martin Brower France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10973 F
Pourvoi n° M 23-17.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Martin Brower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-17.306 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Martin Brower France, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martin Brower France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martin Brower France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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