Mme [V] a demandé son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles, mais sa demande a été rejetée le 5 décembre 2023. L’assemblée générale des magistrats a estimé que les justificatifs fournis ne prouvaient pas qu’elle remplissait les conditions d’aptitude, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et d’une formation inadaptée. Mme [V] a contesté la régularité de la notification de cette décision par courrier électronique. Cependant, la Cour a jugé que son recours avait été formé dans les règles, et a donc écarté son grief concernant la notification.. Consulter la source documentaire.
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Quelle demande a formulée Mme [V] ?Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles pour les matières civile et commerciale. Quelle a été la décision de l’assemblée générale des magistrats concernant sa demande ?Le 5 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande, arguant que les justificatifs fournis ne démontraient pas qu’elle satisfaisait à la condition d’aptitude requise, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et de sa formation. Quel est le grief soulevé par Mme [V] concernant la notification ?Mme [V] conteste la régularité de la notification de la décision par courrier électronique. Quelle a été la réponse de la Cour concernant le grief de Mme [V] ?La Cour a statué que Mme [V], ayant formé son recours dans les formes et délais requis, ne pouvait pas invoquer l’irrégularité de la notification. Par conséquent, le grief n’a pas été retenu. Quel est le premier grief exposé par Mme [V] ?Mme [V] fait valoir que la notification de la décision, par courrier électronique, est irrégulière. |
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