L’Essentiel : Mme [V] a demandé son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles, mais sa demande a été rejetée le 5 décembre 2023. L’assemblée générale des magistrats a estimé que les justificatifs fournis ne prouvaient pas qu’elle remplissait les conditions d’aptitude, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et d’une formation inadaptée. Mme [V] a contesté la régularité de la notification de cette décision par courrier électronique. Cependant, la Cour a jugé que son recours avait été formé dans les règles, et a donc écarté son grief concernant la notification.
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Demande d’inscription de Mme [V]Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles pour les matières civile et commerciale. Rejet de la demandeLe 5 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande, arguant que les justificatifs fournis ne démontraient pas qu’elle satisfaisait à la condition d’aptitude requise, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et de sa formation. Grief concernant la notificationMme [V] conteste la régularité de la notification de la décision par courrier électronique. Réponse de la CourLa Cour a statué que Mme [V], ayant formé son recours dans les formes et délais requis, ne pouvait pas invoquer l’irrégularité de la notification. Par conséquent, le grief n’a pas été retenu. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle demande a formulée Mme [V] ?Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles pour les matières civile et commerciale. Quelle a été la décision de l’assemblée générale des magistrats concernant sa demande ?Le 5 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande, arguant que les justificatifs fournis ne démontraient pas qu’elle satisfaisait à la condition d’aptitude requise, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et de sa formation. Quel est le grief soulevé par Mme [V] concernant la notification ?Mme [V] conteste la régularité de la notification de la décision par courrier électronique. Quelle a été la réponse de la Cour concernant le grief de Mme [V] ?La Cour a statué que Mme [V], ayant formé son recours dans les formes et délais requis, ne pouvait pas invoquer l’irrégularité de la notification. Par conséquent, le grief n’a pas été retenu. Quel est le premier grief exposé par Mme [V] ?Mme [V] fait valoir que la notification de la décision, par courrier électronique, est irrégulière. |
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1096 F-D
Recours n° E 24-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.084 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles dans les matières civile et commerciale.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l’intéressée.
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir que la notification de la décision, par courrier électronique, est irrégulière.
4. Mme [V], qui a formé son recours dans les formes et délais prévus par les textes, ne saurait utilement invoquer l’irrégularité de la notification de la décision de rejet de sa demande.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
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