En 2006 et 2007, la SARL Protect’Toitures a rénové la toiture de la société Avrillon, utilisant un produit de la société Henkel. En 2013, des fuites et une usure anormale ont conduit Avrillon à saisir le tribunal, qui a ordonné une expertise révélant une responsabilité partagée. L’assureur L’Auxiliaire a refusé de garantir Protect’Toitures, entraînant une contestation devant le tribunal de grande instance. Ce dernier a débouté Protect’Toitures, mais en appel, la cour a infirmé cette décision, condamnant L’Auxiliaire à verser 26’000 € à Protect’Toitures, rétablissant ainsi ses droits face à son assureur.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la garantie applicable dans le cadre des travaux réalisés par la SARL Protect’Toitures ?La SARL Protect’Toitures a souscrit une police d’assurance « Pyramide Artisans du Bâtiment » auprès de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, garantissant sa responsabilité décennale. Selon l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Cette garantie décennale ne s’applique que si une réception a eu lieu. En l’absence de réception formalisée, la réception tacite peut être présumée en cas de paiement intégral des travaux et de prise de possession par le maître de l’ouvrage. Dans cette affaire, la cour a établi que la réception tacite de l’ouvrage était présumée être intervenue le 18 avril 2007, date à laquelle la société Avrillon a pris possession des lieux et a acquitté l’intégralité des factures. Quelles sont les conséquences du refus de garantie opposé par l’assureur ?La société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire a opposé un refus de garantie à la SARL Protect’Toitures, arguant que les désordres constatés n’étaient pas de nature décennale et que la police avait été résiliée. L’article L.242-1 du Code des assurances précise que « l’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers. » Cependant, le tribunal a retenu que le refus de garantie de l’assureur n’était pas justifié, car les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient de nature décennale. La cour a également noté que la société Protect’Toitures avait engagé son action en garantie contre l’assureur dans le délai imparti, ce qui a permis de valider ses demandes. Comment la prescription des actions en matière d’assurance est-elle régie par le Code des assurances ?La société d’assurance L’Auxiliaire a soulevé la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, qui stipule que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le cinquième alinéa de cet article précise que « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Dans cette affaire, la cour a retenu que la société Protect’Toitures avait indemnisé la société Avrillon le 24 février 2017, ce qui a constitué le point de départ du délai de prescription. L’assignation délivrée le 21 janvier 2019 était donc dans les délais, et la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur a été rejetée. Quelles sont les implications de la réception tacite des travaux sur la responsabilité décennale ?La réception tacite des travaux a des implications significatives sur la responsabilité décennale. Selon l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale ne s’applique que si une réception a eu lieu. En l’absence de réception formalisée, la réception tacite peut être présumée, notamment lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et a payé l’intégralité des travaux. Dans cette affaire, la cour a constaté que la société Protect’Toitures avait produit des preuves suffisantes pour établir que la réception tacite avait eu lieu le 18 avril 2007. Les désordres étant apparus après cette date, la société Protect’Toitures a pu engager sa responsabilité décennale, ce qui a conduit à la condamnation de l’assureur à verser une indemnité au titre de la garantie décennale. |
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