Refus de garantie d’assurance : enjeux de preuve et de bonne foi dans le cadre d’un sinistre automobile.

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Refus de garantie d’assurance : enjeux de preuve et de bonne foi dans le cadre d’un sinistre automobile.

L’Essentiel : En juin 2018, Monsieur [L] [E] a acquis un véhicule MERCEDES et a souscrit une assurance auprès d’ALLIANZ. Le 24 janvier 2021, il a signalé le vol de son véhicule, retrouvé le 8 février suivant sans traces d’effraction. ALLIANZ a refusé la garantie, entraînant une assignation en justice de Monsieur [L] [E] pour obtenir des indemnités. En mars 2024, il a demandé la réinscription de l’affaire, contestant le refus de l’assureur. Cependant, le tribunal a débouté ses demandes, condamnant Monsieur [L] [E] aux dépens et ordonnant le paiement de 1 000 euros à ALLIANZ pour frais.

Acquisition du véhicule et souscription d’assurance

En juin 2018, Monsieur [L] [E] a acquis un véhicule de marque MERCEDES, modèle SHOOTING BRAKE CLA 22, immatriculé [Immatriculation 4]. Le 2 octobre 2018, il a souscrit une police d’assurance automobile n°48525617 auprès de la compagnie ALLIANZ, qui a été modifiée par un avenant le 1er septembre 2020.

Déclaration de vol et expertise

Le 24 janvier 2021, Monsieur [L] [E] a déposé une main courante pour un vol de véhicule survenu le même jour, alors que son véhicule était stationné à [Localité 7]. Il a également déclaré le sinistre à la compagnie ALLIANZ. Le 8 février 2021, le véhicule a été retrouvé à [Localité 6]. ALLIANZ a mandaté le Cabinet IDEA GOT&CARCENAC pour une expertise, qui a conclu qu’aucune trace d’effraction n’était présente.

Refus de garantie et assignation en justice

Le 15 juin 2021, la compagnie ALLIANZ a refusé la garantie à Monsieur [L] [E] en raison de l’absence de preuves de vol. En réponse, Monsieur [L] [E] a assigné la compagnie devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juin 2022, demandant le paiement de 17 772,50 euros. Le 19 octobre 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence.

Réinscription de l’affaire et demandes de Monsieur [L] [E]

Monsieur [L] [E] a demandé la réinscription de l’affaire le 20 mars 2024, contestant le refus de garantie d’ALLIANZ et sollicitant diverses indemnités pour les réparations, le préjudice de jouissance, et d’autres frais. Il a soutenu que l’absence d’effraction visible ne prouve pas qu’il n’y a pas eu de vol.

Position de la Compagnie ALLIANZ

ALLIANZ a contesté la réalité du vol, affirmant que Monsieur [L] [E] avait fait une fausse déclaration intentionnelle. L’assureur a demandé le déboutement de Monsieur [L] [E] et a réclamé une indemnité de 2 000 euros pour frais. Selon l’expertise, le véhicule n’avait pas été effracté et avait subi des dégradations pendant l’expertise.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la réinscription de l’affaire et a débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes, le condamnant aux dépens. Il a également ordonné le paiement de 1 000 euros à ALLIANZ pour les frais irrépétibles, tout en rappelant que l’exécution provisoire de la décision était de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 383 du Code de procédure civile concernant la reprise d’instance ?

L’article 383 du Code de procédure civile stipule, en son alinéa 2, que « À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».

Dans le cas présent, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence par le Juge de la mise en état.

Cependant, les parties ont depuis lors conclu et indiqué que l’affaire était en état d’être jugée.

Ainsi, la réinscription de l’affaire a été prononcée, conformément aux dispositions de l’article 383, permettant de rétablir l’instance en cas de justification des diligences requises.

Quelles sont les implications de l’article 1353 du Code civil sur la preuve des obligations ?

L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Dans le litige, Monsieur [L] [E] réclame l’exécution de la garantie d’assurance pour le vol de son véhicule.

Il lui incombe donc de prouver la matérialité du vol et les circonstances entourant celui-ci.

En revanche, la Compagnie ALLIANZ, qui refuse la garantie, doit prouver qu’elle est libérée de son obligation, notamment en démontrant l’absence de vol ou la présence d’une fausse déclaration intentionnelle.

Comment l’article L.113-8 du Code des assurances s’applique-t-il dans ce cas ?

L’article L.113-8 du Code des assurances stipule que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Dans cette affaire, la Compagnie ALLIANZ soutient que Monsieur [L] [E] a fait une fausse déclaration intentionnelle, ce qui pourrait entraîner la nullité du contrat d’assurance.

Cependant, il appartient à la Compagnie de prouver cette fausse déclaration, ce qui n’est pas établi dans le dossier.

Ainsi, même si la Compagnie ALLIANZ a des soupçons, elle ne démontre pas que Monsieur [L] [E] a intentionnellement modifié les faits concernant le vol.

Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile sur les frais irrépétibles ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans le cas présent, Monsieur [L] [E] a été débouté de ses demandes, ce qui le rend partie perdante.

Par conséquent, il a été condamné à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Comment l’article 514 du Code de procédure civile s’applique-t-il à l’exécution provisoire ?

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Dans cette affaire, la décision rendue par le tribunal est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Cela signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel, sauf si une disposition légale ou une décision spécifique en dispose autrement.

Ainsi, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue, ce qui renforce l’effet immédiat de la décision sur les parties.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01414 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXWZ
NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 197

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de juin 2018 Monsieur [L] [E] a acquis un véhicule de marque MERCEDES modèle SHOOTING BRAKE CLA 22 immatriculé [Immatriculation 4].

Le 2 octobre 2018, Monsieur [L] [E] a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une police d’assurance automobile n°48525617 pour son véhicule, laquelle a été modifiée par un avenant du 1er septembre 2020.

Par suite, le 24 janvier 2021 Monsieur [L] [E] a déposé une main courante près le commissariat de police de [Localité 7] pour des faits de vol de véhicule commis le même jour, et alors que son véhicule était stationné devant le [Adresse 2] à [Localité 7] entre 16 heures et 20 heures. Le propriétaire a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ.

Le 8 février 2021 le véhicule a été retrouvé en stationnement [Adresse 5] à [Localité 6], commune proche de [Localité 7]. Par suite la Compagnie ALLIANZ a mandaté le Cabinet IDEA GOT&CARCENAC pour procéder à diverses vérifications quant aux circonstances du vol et aux dommages constatés, en qualité d’expert amiable.

Le 26 mai 2023 le Cabinet IDEA a déposé son rapport d’expertise, concluant qu’aucune trace d’effraction n’était caractérisée, de sorte que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2021, la Compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie à Monsieur [L] [E].

Par exploit d’huissier du 27 juin 2022, Monsieur [L] [E] a fait assigner la Compagnie ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 17 772,50 euros, outre divers frais inhérents à la procédure.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire au motif du défaut de diligence.

Aux termes de ses conclusions de réinscription en date du 20 mars 2024, Monsieur [L] [E] sollicite de la juridiction saisie de céans d’ordonner la réinscription de l’affaire et de :
Constater que la Compagnie ALLIANZ était infondée à refuser la prise en charge du sinistre résultant du vol du véhicule subi par Monsieur [L] [E] ;En conséquence, dire et juger que la Compagnie ALLIANZ est tenue d’indemniser Monsieur [L] [E] des sommes suivantes :6 615,89 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule ;5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;892,61 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule ;264 euros au titre des frais de remorquage ;5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Monsieur [L] [E] indique que l’absence d’effraction visible et le fait qu’il soit en possession des clefs ne peut être suffisant pour écarter la thèse d’une manipulation à distance des données. Le demandeur expose qu’il n’a pu visionner la vidéosurveillance attestant de la présence d’un individu dans l’habitacle de son véhicule le 19 février 2022, soulignant qu’il ne s’agit pas de lui et qu’il ne peut être tenu pour responsable de dégradations survenues alors même que le véhicule était conservé par la concession MERCEDES LG. Les dégradations survenues entre les opérations d’expertises ne sont pas, pour le demandeur, des éléments suffisants pour démontrer l’incohérence dans le mode opératoire du vol, de même que la corrosion avancée des disques de frein dès lors que rien n’atteste de leur antériorité ou non au vol. Monsieur [L] [E] estime que le refus de garantie est donc infondé et sollicite le paiement de diverses sommes au regard du préjudice subi.

Par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 février 2023, la Compagnie ALLIANZ demande à la juridiction saisie de céans de :
Juger que Monsieur [L] [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité du vol de son véhicule et qu’il s’est livré à une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité du contrat ;Le débouter, en conséquence, de ses injustifiées demandes ;Le condamner à payer à la Compagnie ALLIANZ n°48525617 une indemnité d’un montant de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et aux visas des articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil ainsi que L.113-8 du Code des assurances, la Compagnie ALLIANZ indique qu’il ressort des constatations expertales que le véhicule litigieux n’a fait l’objet d’aucune effraction mais que son état a été modifié en cours d’expertise, afin de tenter d’empêcher toute constatation utile de nature à confirmer l’état réel du véhicule. Plus précisément l’assureur soutien que l’absence d’effraction est parfaitement établie dès lors que les ouvrants du véhicule n’ont pas été l’objet d’une manœuvre intrusive, mais que la voiture présentait en revanche des dommages au niveau des pneumatiques ou sur les disques de frein. En ce sens la Compagnie ALLIANZ estime qu’outre l’absence d’effraction, le véhicule a été modifié en cours d’expertise afin de tenter d’empêcher toutes constatations sur ce dernier qui était en réalité non roulant, comme cela résulte de la dégradation des pneumatiques et de la prise OBD. Le défendeur précise que des dégradations ont eu lieu pendant l’expertise et alors que le véhicule était confié au garage LG MERCEDES, à savoir qu’un individu a pénétré dans l’habitacle et que de la glue a été retrouvée à différents endroits, suspectant Monsieur [L] [E]. L’assureur oppose le contrat, soulignant que le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reprise d’instance

Eu égard à l’article 383 du Code de procédure civile, en son alinéa 2, « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».

En l’espèce l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par le Juge de la mise en l’état, aux termes d’une ordonnance du 19 octobre 2023. Il apparaît que depuis lors chacune des parties a de nouveau conclu et indiqué que l’affaire était en état d’être jugée.

En conséquence, la réinscription au rôle de la présence affaire sera prononcée.

Sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle

Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article L.113-8 du Code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Les articles 1103 et 1231-1 du Code civil indiquent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Monsieur [L] [E] indique que sa voiture de marque MERCEDES modèle SHOOTING BRAKE CLA 22 immatriculée [Immatriculation 4] a été volée au cours du mois de juin 2018 avant d’être retrouvée dans une commune limitrophe de [Localité 7]. A ce titre, et face aux dégradations relevées sur le véhicule, notamment sur la carrosserie et les pneumatiques impliquant sa prise en charge dans un garage Monsieur [L] [E] sollicite la mise en œuvre de la garantie assurantielle souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ. A l’inverse cette dernière suspecte une fausse déclaration de son assuré et refuse la mise en œuvre de toute garantie des suites de la réalisation de l’expertise amiable aux termes de laquelle le Cabinet IDEA estime que la matérialité et la vraisemblance du vol ne sont pas prouvés.

Aux termes du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] [E] auprès de la Compagnie ALLIANZ le 2 octobre 2018, et modifié par avenant du 1er septembre 2020 « Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisée par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs. Ces indices sont notamment constitués : en cas de tentative de vol ou si le véhicule est retrouvé après le vol, par des traces matérielles relevées sur le véhicule, par exemple le forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur ou l’effraction par piratage du système électronique ou du système informatique » (page 28 du contrat d’assurance).

Il résulte par ailleurs de l’expertise amiable mandatée par la Compagnie ALLIANZ, assureur, que le contrôle des calculateurs a mis en évidence des défauts d’ordre mécanique et électronique, mais également que le véhicule présente des dommages au niveau de pneumatiques avant et ce suite au tractage du véhicule avec les roues en position bloquée sur une longue distance. L’expert note aussi que les disques de frein présentent une corrosion attestant d’une immobilisation prolongée du véhicule, ainsi que des rayures provoquées avec un objet pointu sur les portes de la voiture. Cependant, l’expert expose ne constater aucune trace d’effraction caractérisée sur les barillets de porte, ni sur les ouvrants et les vitrages. Concernant la partie « électrique », le cabinet d’expertise fait état de traces de colle ou de glue au niveau du contacteur à clef (EZS) rendant impossible l’insertion de la clef ou la mise en route, ce qui est incohérent dans un mode opératoire de vol. L’expert continue en indiquant que contrairement aux constatations du 17 février 2021, l’analyse des modules n’a pas été possible postérieurement en raison d’une intervention et dégradation de la prise diagnostic OBD, à savoir par la présence de colle.

Il ressort également de l’expertise qu’un individu a pénétré dans le véhicule MERCEDES litigieux le 19 février 2021, comme cela a été enregistré par les caméras de vidéosurveillance du garage LG MERCEDES. Il est effectivement possible, comme indiqué dans le rapport d’expertise en présence de l’huissier de justice, de constater qu’une personne entre dans le véhicule pour récupérer divers objets avant de s’installer dans l’habitacle côté passager puis côté conducteur. Cet élément n’est pas contesté par Monsieur [L] [E] dès lors que sa compagne était présente à la réunion d’expertise et a pu visionner les images, sans qu’il soit toutefois possible d’indiquer avec exactitude quelle est l’identité de l’individu ayant pris place dans le véhicule.

Aux termes du rapport d’expertise, le Cabinet IDEA indique que de multiples incohérences dans la matérialité des faits apparaissent, à savoir qu’aucune trace d’effraction n’est caractérisée afin d’accéder à l’habitacle ou procéder à la mise en route du véhicule. Le module de centralisation n’apparaît pas avoir été manipulé et l’expert exclu donc la thèse d’une manipulation des données électroniques. Par ailleurs la destruction des pneumatiques avant ainsi que la corrosion avancée des disques de frein atteste d’une immobilisation prolongée du véhicule, ce qui est incohérent avec les déclarations de vol et de découverte du véhicule. Ainsi le Cabinet IDEA estime que la matérialité du vol n’est pas prouvée.

Si Monsieur [L] [E] produit une main courante en date du 24 janvier 2021 pour un vol de véhicule le jour même, entre 16h et 20h, cet élément constitue un commencement de preuve par écrit du vol, qui doit cependant être corroboré par d’autres éléments. Ce n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le demandeur ne produit pas d’autres éléments.

Il ressort de l’expertise amiable, qui n’est pas contestée par Monsieur [L] [E] et qui a été réalisée de manière contradictoire, qu’aucune dégradations ou traces matérielles sur le véhicule ne permet d’attester le vol. Or, aux termes du contrat d’assurance, dès lors que le véhicule a été retrouvé ou s’il s’agit d’une tentative de vol, les garanties assurantielles ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition que soient caractérisées la présence d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs.

Il apparaît que ce n’est pas le cas en l’espèce et qu’aucun élément ne permet de caractériser l’intention des voleurs, aucune des dégradations contractuellement requises n’étant relevées par les experts. Cependant il n’est pas démontré non plus l’existence d’une fausse déclaration par Monsieur [L] [E], la Compagnie ALLIANZ ne prouvant nullement qu’il est à l’origine de la disparition de son véhicule ou l’auteur des dégradations à l’intérieur de l’habitacle alors que la voiture était conservée dans un garage.

En conséquence, Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande tendant à indemniser son préjudice. La Compagnie ALLIANZ ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle pour autant.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [L] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner [L] [E] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur ce fondement, eu égard au principe d’équité

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réinscription au rôle de la présente affaire ;

DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la Compagnie ALLIANZ de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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