Rééchelonnement de dettes pour un couple de retraités surendettés

·

·

Rééchelonnement de dettes pour un couple de retraités surendettés

Résumé de l’affaire

M. [Y] [M] et Mme [L] [H] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vaucluse pour élaborer un plan de redressement. La Commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur 31 mois, ce que le couple a contesté. Le juge des contentieux de la protection a fixé l’endettement à rembourser, a maintenu le plan de redressement et a invité les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques. M. [Y] [M] et Mme [L] [H] ont fait appel de la décision en raison de dépenses liées à leurs addictions non prises en compte. Ils ont également expliqué leur situation financière difficile. Lors de l’audience, le couple a demandé une prolongation du plan sur deux années. Aucun créancier n’était présent ou représenté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 août 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/00574
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00574 –

N° Portalis DBVH-V-B7H-IW5F

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ORANGE

16 janvier 2023

N°RG 11-22-000142

[M]

[K]

C/

S.A. [22]

[26]

[19]

[28]

Société [16]

Société [21]

Société [17]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange en date du 16 janvier 2023, N°RG 11-22-000142

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024, prorogé au 12 Août 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [Y] [M]

né le 28 Juin 1953 à [Localité 14]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Comparant en personne

Madame [L] [K] épouse [H]

née le 25 Septembre 1957 à [Localité 25]

Chez Mme [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Comparante en personne

INTIMÉES :

S.A. [22]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 10]

Non comparante

[26]

Chez [29]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante

[19]

Chez [30]

[Adresse 23]

[Localité 7]

Non comparante

[28]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

Société [16]

[11]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Non comparante

Société [21]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Non comparante

Société [17]

Chez [20]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Laure MALLET, Conseillère, en l’absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, le 12 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 28 février 2022, M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vaucluse en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Leur demande a été déclarée recevable le 9 mars 2022.

Le 4 mai 2022, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 31 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 974 euros.

M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] ont contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 9 mai 2022.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a, entre autres dispositions :

-déclaré le recours de M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] recevable,

-fixé la créance de la société [27] à la somme de 140.20 euros,

-fixé l’endettement régulièrement déclaré de M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] à la somme de 28 557,34 euros,

-dit que la situation de surendettement de M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 30 mois ; le plan de surendettement étant annexé au présent jugement,

-invité les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 janvier 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 31 janvier 2023, M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié les 17 et 18 janvier 2023 en ce qu’il a maintenu leur capacité de remboursement fixée à la somme de 974 € et rejeté leur demande relative à la réduction des mensualités. Ils expliquent que leurs dépenses liées à leurs addictions respectives aux jeux et au tabac pour un montant de 400 € mensuels n’ont pas été prises en compte. Ils font également valoir l’augmentation du coût de la vie impactant considérablement leur budget. Ils concluent enfin être dans l’incapacité financière d’honorer une mensualité de 974 euros en dépit de leur bonne foi.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00574.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024.

A l’audience, M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K], comparants en personne, ont confirmé ne faire appel du jugement déféré qu’en ce qu’il a maintenu leur capacité de remboursement fixée à la somme de 974 € et rejeté leur demande relative à la réduction des mensualités.

Ils expliquent qu’ils ne sont pas mariés, vivent séparément dans des logements différents postérieurement à la décision de recevabilité mais que les dettes sont communes.

M. [Y] [M] fait valoir qu’il était soudeur mais qu’il a été victime d’un accident à l’âge de 40 ans et perçoit une retraite mensuelle de 1 033 €, qu’il doit s’acquitter d’un loyer de 435 € mensuels, percevant une APL de 70 € par mois.

Mme [L] [H] expose qu’elle dispose d’une retraite et d’une pension de réversion d’un montant total de 1 453 €. Elle habite chez une amie mais verse une participation et elle doit se nourrir.

Elle précise qu’ils ont déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2018.

Ils sollicitent une prolongation du plan sur deux années.

La Société [30], mandatée par [19], par courrier reçu le 28 mars 2024, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel,

L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond,

Selon l’article L 731-1 du code de la consommation,  « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articlesL. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

Selon l’article L 731-2 du code de la consommation « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »

Selon l’article L 731-3 du code de la consommation « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7. »

La commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

-que Mme [L] [H] née [K] et M. [Y] [M] âgée de 64 et 68 ans, retraités, perçoivent un revenu mensuel de 2 541 €, 1 033 € et 55 € de retraite et prestations sociales (APL) pour monsieur et 1 453 € de retraite pour madame

-que leurs charges s’élèvent à 1 567 € par mois dont 405 euros au titre du loyer, 84 euros d’assurance, 134 euros de forfait chauffage, 774 euros de forfait de base, 148 euros de forfait habitation et 22 euros d’impôt

-que leur capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 974 €,

-que le remboursement des dettes devait être planifié sur 31 mois, au taux maximum de 0, 76 % en trois paliers.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l’appréciation de la commission de surendettement concernant la capacité de remboursement des appelants.

Les appelants ne contestent pas les montants retenus au titre de leurs revenus et de leurs charges mais indiquent qu’en raison de l’augmentation du coût de la vie, ils souhaitent un allongement de la durée du plan de deux ans pour que la traite mensuelle soit moins lourde.

Par ailleurs, Mme [H] qui affirme donner une participation à son amie pour l’hébergement ne le justifie pas et n’en indique même pas le montant.

Enfin, le premier juge a pertinemment relevé que le coût des addictions (notamment les dépenses de jeux), même si elles pèsent lourdement sur le budget mensuel du couple, ne peuvent cependant pas être prises en compte pour la fixation de la mensualité de remboursement.

La capacité de remboursement n’a donc pas évolué positivement ou négativement depuis la décision de la commission et le jugement déféré et se situe toujours à la somme de 974 €.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la mensualité affectée au remboursement de la dette à la somme de 974 €.

*Sur le traitement de la situation de surendettement M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K]

Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article L733-1, L733-4 ou L733-7.

L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

Le patrimoine des débiteurs n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.

M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois.

En conséquence et en application de l’article 733-3 du code de la consommation, le remboursement des dettes ne peut excéder 48 mois.

Au regard de la capacité de financement des appelants, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a défini un rééchelonnement sur 30 mois sur deux paliers avec une mensualité de 851,79 € pour le premier puis de 955,36 € pour le second au taux de 0,00%.

Sur les demandes accessoires,

Les dépens de cette procédure resteront, s’il y a lieu, à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel formé par M. [Y] [M] et Mme [L] [H] née [K] à l’encontre de la décision prononcée le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange,

Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Arrêt signé par la conseillère en l’absence de la présidente légitimement empêchée et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon