L’Essentiel : Le 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé un rééchelonnement des créances de Madame [T] [V] sur 66 mois à un taux de 0 %, avec une mensualité de 343 euros. Contestant cette décision, Madame [T] [V] a exprimé son désaccord sur le montant de la créance de la société [16]. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, elle a affirmé que la somme due était d’environ 900 euros. Le juge a validé la créance à 953,54 euros et a fixé la mensualité de remboursement à 225,66 euros sur 55 mois, rejetant sa demande d’effacement de dettes.
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Décision de la Commission de SurendettementLe 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé un rééchelonnement des créances de Madame [T] [V], divorcée [N], sur une période de 66 mois à un taux de 0 %, avec une mensualité de 343 euros. Cette décision a été notifiée à Madame [T] [V] le 24 février 2024. Contestation de la DécisionMadame [T] [V] a contesté la décision par lettre recommandée reçue le 14 mars 2024, en raison de son désaccord sur le montant de la créance de la société [16] et de la diminution de son budget. Les parties ont été convoquées à une audience le 24 septembre 2024. Déclarations de Madame [T] [V]Lors de l’audience, Madame [T] [V] a déclaré que la somme due à la société [16] était d’environ 900 euros, selon un jugement du tribunal de proximité de Figeac. Elle a également mentionné que son ancien mari avait déposé un nouveau dossier de surendettement et souhaitait prendre en charge cette dette. Elle a demandé une révision de sa capacité de remboursement, précisant ses revenus et ses charges mensuelles. Absence des CréanciersAucune des parties créancières n’était présente à l’audience, bien que certains aient envoyé des courriers concernant leurs créances, se remettant à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Recevabilité de la ContestationLa contestation de Madame [T] [V] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai imparti par le code de la consommation. Vérification des CréancesLe juge a vérifié la validité des créances, constatant que le jugement du tribunal de proximité de Figeac, condamnant Madame [T] [V] et son ex-mari à payer 953,54 euros à la société [16], était un titre exécutoire. La créance a donc été fixée à ce montant, sans possibilité de division entre les époux, en raison de leur responsabilité solidaire. Traitement de la Situation de SurendettementLe juge a calculé la capacité de remboursement de Madame [T] [V], qui s’élevait à 225,66 euros, en tenant compte de ses ressources et de ses charges mensuelles. Il a décidé de rééchelonner les créances sur une durée maximale de 55 mois à un taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement de 225,66 euros. Conclusion de la DécisionLe juge a déclaré recevable le recours de Madame [T] [V], fixé la créance de la société [16] à 953,54 euros, et rejeté sa demande d’effacement de dettes. Les modalités de remboursement ont été établies, avec des versements devant commencer dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestationLa contestation formée par Madame [T] [V], divorcée [N], est déclarée recevable en vertu de l’article R. 733-6 du code de la consommation. Cet article stipule que la contestation à l’encontre des mesures imposées doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, Madame [T] [V] a contesté la décision de la commission de surendettement dans le délai imparti, ayant reçu la notification le 24 février 2024 et ayant envoyé sa contestation le 14 mars 2024. Ainsi, la recevabilité de sa contestation est confirmée, permettant au juge de se prononcer sur le fond de l’affaire. Sur la vérification des créancesLa vérification des créances est régie par l’article L. 733-12 du code de la consommation, qui permet au juge de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées. Cet article précise que le juge doit s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code. En l’espèce, Madame [T] [V] conteste le montant de la créance de la société [16], en se basant sur un jugement du tribunal de proximité de Figeac, qui a fixé la créance à 953,54 euros. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En conséquence, la créance de la société [16] est fixée à ce montant, car elle est constatée par un titre exécutoire. De plus, l’appel en cours n’a pas d’effet sur la fixation de la créance dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui renforce la validité de la créance. Sur le traitement de la situation de surendettementLe traitement de la situation de surendettement est encadré par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui stipule que le juge peut prendre des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour déterminer la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes, les articles R. 731-1 à R. 731-3 précisent que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Les dépenses courantes du ménage, telles que définies à l’article L. 731-2, incluent les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, et d’autres frais essentiels. Dans le cas présent, les ressources mensuelles de Madame [T] [V] s’élèvent à 2 008,74 euros, tandis que ses charges mensuelles totalisent 1 783,08 euros. Ainsi, sa capacité de remboursement réelle est de 225,66 euros, ce qui justifie le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0 %. La demande d’effacement de ses dettes est rejetée, car sa situation n’est pas considérée comme irrémédiablement compromise. Sur les conséquences de la décisionLa décision du juge a des conséquences importantes pour Madame [T] [V]. En effet, elle doit respecter le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, avec une mensualité de remboursement maximum de 225,66 euros. Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, et les sommes porteront intérêt à un taux de 0 %. Il est également précisé que les premiers versements doivent intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois. En cas de non-respect de cette décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après un délai d’un mois suivant une mise en demeure de payer. Les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles, ce qui souligne l’importance pour Madame [T] [V] de respecter les modalités de remboursement établies par le tribunal. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public, ce qui signifie que Madame [T] [V] ne sera pas responsable des frais de justice liés à cette procédure. |
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KA
BDF N° : 000123046244
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[T] [V] séparée [N]
C/
[16],
[19],
[14],
[P] [S],
[14],
[13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 596/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [V] séparée [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[16]
CHEZ [23]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Me [P] [S]
Avocat à la Cour
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
Par décision en date du 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie du paiement des créances de Madame [T] [V], divorcée [N] sur une durée de 66 mois au taux de 0 % prévoyant une mensualité de remboursement de 343 euros.
Madame [T] [V], divorcée [N], à qui les mesures ont été notifiées le 24 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le secrétariat de la commission de surendettement le 14 mars 2024 en raison de son désaccord sur le montant de la créance de la société [16] et de la diminution de son budget actuel.
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [V], divorcée [N] a comparu en personne.
Elle indique que la somme due à la société [16] s’élève approximativement à 900 euros tel que déterminée par le tribunal de proximité de Figeac. Elle ajoute qu’un appel est pendant mais n’a pas connaissance d’une date d’audience. Elle explique que son ancien mari a déposé un nouveau dossier de surendettement et qu’il souhaitait prendre à sa charge le paiement de cette dette car ses revenus sont supérieurs aux siens. Elle sollicite la révision du montant de la capacité de remboursement. Elle explique être hôtesse de caisse et percevoir un salaire net mensuel de 1 526 euros, hors heures supplémentaires. Elle précise qu’elle a une fille âgée de 21 ans, qu’elle rembourse sa bourse puisque sa fille n’a pas de revenus, qu’elle ne va plus à l’université en raison d’une dépression et qu’elle ne travaille pas. Elle ajoute percevoir les sommes mensuelles suivantes : 120 euros au titre de la prime d’activité, 400 euros de pension alimentaire fixée par jugement et 11 euros d’APL. Elle indique également que son loyer s’élève à la somme de 669 euros. Elle exprime le souhait d’un effacement de ses dettes.
A l’audience, aucun créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
1) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par Madame [T] [V], divorcée [N], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [T] [V], divorcée [N] conteste le montant de la créance de la société [16].
Elle verse aux débats un jugement du tribunal de proximité de Figeac en date du 26 mars 2024 ayant condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [T] [V], divorcée [N] à payer à la société [16] la somme de 953,54 euros.
Elle sollicite la fixation de la créance à ce montant.
Au regard de la production d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le tribunal de proximité de Figeac le 26 mars 2024, la validité et le montant de la créance ainsi constatés dans un titre exécutoire ne peuvent être remis en cause dans le cadre d’une procédure de vérification de créance.
Le jugement étant assorti de droit de l’exécution provisoire, l’appel en cours ne saurait avoir d’effet sur la fixation de la créance à ce stade, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Par suite, la créance de la société [16], sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [T] [V], divorcée [N], à la somme de 953,54 euros.
Antérieurement, par lettre en date du 9 avril 2024, non communiquée à la société [16], Madame [T] [V], divorcée [N] avait sollicité la division de cette somme par deux entre elle-même et son ex-mari.
Toutefois, il est constant que l’aménagement de règlement des dettes demandé par un seul époux ne peut aboutir à une division des sommes dues si la dette est solidaire. En effet, il est constant que la procédure de surendettement ne prive pas le créancier du droit de demander le paiement de la totalité de la dette à l’époux solidaire. Deux époux même divorcés restent donc solidairement responsables d’une dette ménagère contractée pendant le mariage, conformément à l’article 220 du code civil.
La créance de la société [16] ne peut donc être divisée par deux comme sollicité par Madame [T] [V], divorcée [N].
3) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources justifiées par Madame [T] [V], divorcée [N] à la date la plus proche de l’audience, sont composées de :
Salaire (bulletin de paie du mois d’août 2024, cumul annuel du montant net imposable : 11 756,79 € / 8 mois)
1 469,60 euros
Pension alimentaire
400 euros
Aide personnalisée au logement
11 euros
Prime d’activité
128,14 euros
Total
2 008,74 euros
Ses charges mensuelles justifiées sont les suivantes pour elle-même et sa fille :
Forfait de base (budget « vie courante »)
844 euros
Forfait dépenses habitation
161 euros
Forfait chauffage
164 euros
Loyer (hors chauffage)
614,08 euros
Total
1 783,08 euros
La capacité de remboursement réelle de la débitrice s’élève ainsi à la somme de 225,66 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 410,43 euros.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 225,66 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement, il ne peut être considéré que la situation de l’intéressée est irrémédiablement compromise, lui permettant de bénéficier d’un effacement de ses dettes. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [V], divorcée [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 février 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [T] [V], divorcée [N], la créance de la société [16] à la somme de 953,54 euros ;
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formulée par Madame [T] [V], divorcée [N] à l’audience ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 225,66 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Numéro de RG
24-9
Service Surendettement
Débiteur
Madame [T] [V], divorcée [N]
Numéro
de dossier
123046244
Commission
RANG
Créancier / Dette
Restant dû
début
Taux
55 mensualités
Restant dû
fin
1
[13] / 22317716480XPE3243
14,37 €
0,00%
0,26 €
0,00 €
1
[14] / 41374235529005
7 774,55 €
0,00%
141,36 €
0,00 €
1
[14] / 90000 04980479447
0,00 €
0,00%
0,00 €
1
[16] / 28901000129262
953,54 €
0,00%
17,34 €
0,00 €
1
[P] [S] / honoraires
900,00 €
0,00%
16,36 €
0,00 €
1
[19] / 146289661400060963823
2 767,16 €
0,00%
50,31 €
0,00 €
Total
225,63 €
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