L’Essentiel : La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a accordé à M. [W] [G] deux prêts immobiliers en 2019. En mars 2024, la CAISSE a mis en demeure M. [W] [G] pour des échéances impayées, puis l’a assigné en justice en juin 2024. Le tribunal a constaté que M. [W] [G] était en défaut de paiement depuis septembre 2023 et a jugé que la CAISSE pouvait exiger le remboursement immédiat des prêts. M. [W] [G] a été condamné à rembourser 68 752,54 euros et 17 294,11 euros, ainsi qu’à payer les dépens et des frais irrépétibles.
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Exposé du litigeLa société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a accordé à M. [W] [G] deux prêts immobiliers en novembre et décembre 2019, d’un montant total de 96 048 euros. En mars 2024, la CAISSE a mis en demeure M. [W] [G] pour des échéances impayées. En juin 2024, elle a assigné M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le remboursement des prêts. La CAISSE a demandé la constatation de l’inexécution des obligations contractuelles, le remboursement des sommes dues, ainsi que le paiement des dépens et des frais irrépétibles. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les contrats légalement formés sont contraignants pour les parties. Les conditions des prêts stipulent que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat en cas de défaillance de l’emprunteur après une mise en demeure restée sans effet. M. [W] [G] a été en défaut de paiement depuis septembre 2023, et aucun paiement n’a été effectué après la mise en demeure. Par conséquent, la CAISSE a été fondée à demander la déchéance des termes des prêts. Sur les demandes de remboursementLe tribunal a constaté que les sommes dues par M. [W] [G] s’élevaient à 68 752,54 euros pour le prêt n° 00001086132 et à 17 294,11 euros pour le prêt n° 00001086133, avec des intérêts contractuels respectifs de 1,6 % et 0,5 % à compter du 27 avril 2024. M. [W] [G] a été condamné à rembourser ces montants. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, M. [W] [G], en tant que partie perdante, a été condamné à les payer. De plus, il a été condamné à verser 800 euros à la CAISSE au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe tribunal a rendu un jugement condamnant M. [W] [G] à rembourser les sommes dues, à payer les dépens et à verser des frais irrépétibles à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1103 du Code civil dans le cadre des contrats de prêt ?L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris, et que ces engagements ont force obligatoire. Dans le cadre des prêts immobiliers, cet article souligne l’importance de la bonne foi et de l’exécution des obligations contractuelles. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a consenti des prêts à M. [W] [G], qui a ensuite manqué à ses obligations de remboursement. Cette défaillance permet à la CAISSE REGIONALE de se prévaloir de la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, et d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure selon les conditions générales des prêts ?Les conditions générales des prêts stipulent qu’en cas de défaillance dans le remboursement, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Cela signifie que la mise en demeure est une étape cruciale, car elle permet au prêteur de déclencher la déchéance du terme. Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE a mis en demeure M. [W] [G] par courrier recommandé le 13 mars 2024, et comme aucune régularisation n’a été effectuée dans le délai imparti, elle a pu exiger le remboursement immédiat des prêts. Comment se justifie la demande de remboursement des prêts par la CAISSE REGIONALE ?La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a justifié sa demande de remboursement en se basant sur les articles 1103 du Code civil et les stipulations contractuelles. Elle a démontré que M. [W] [G] était en défaut de paiement depuis le 5 septembre 2023 et qu’aucun paiement n’avait été effectué après la mise en demeure du 13 mars 2024. Ainsi, elle a pu se prévaloir de la déchéance des termes des prêts à compter du 27 avril 2024, ce qui lui permet d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues, soit 68 752,54 euros pour le prêt n° 00001086132 et 17 294,11 euros pour le prêt n° 00001086133, avec les intérêts contractuels applicables. Quelles sont les implications de l’article 696 du Code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, M. [W] [G], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance. Cela signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions contribue aux frais de justice, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement du système judiciaire. Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il aux frais irrépétibles ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [W] [G] à verser 800 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 au titre des frais irrépétibles. Cette somme est destinée à compenser les frais engagés par la partie gagnante qui ne sont pas couverts par les dépens, et elle est déterminée en tenant compte de l’équité et de la situation financière de la partie perdante. |
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02791 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7NM
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, RCS TOULOUSE 776 916 207., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Aux termes d’une offre du 25 novembre 2019 acceptée le 6 décembre 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a consenti à M. [W] [G] deux prêts immobiliers n°00001086132 et n° 00001086133 de montants respectifs de 76 048 euros et de 20 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a mis en demeure M. [W] [G] de lui régler des échéances impayées de ces deux prêts.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des prêts souscrits.
Aux termes de son assignation du 5 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
– constater l’inexécution par M. [W] [G] de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31,
– juger les créances certaines, liquides et exigibles,
– condamner M. [W] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 68 752,54 euros au titre du contrat de prêt n°00001086132, outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % à compter du 27 avril 2024,
– condamner M. [W] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 17 294,11 euros au titre du contrat de prêt n°00001086133, outre intérêts au taux contractuel de 0,5 % à compter du 27 avril 2024,
– condamner M. [W] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner M. [W] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 fait valoir qu’aux termes des contrats, elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, acquise sans aucune formalité judiciaire après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de récupérer ses créances exigibles.
Il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte au domicile du destinataire, M. [W] [G] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire en application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
1. Sur les demandes de remboursement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales des prêts conclus stipulent qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Elles stipulent également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et avant la déchéance du terme, le capital restant dû produira alors de plein droit à compter du jour de retard un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du terme.
Elles stipulent également qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 que M. [W] [G] était défaillant dans le remboursement des échéances mensuelles des deux prêts à compter du 5 septembre 2023.
Il n’est justifié d’aucun paiement intervenu postérieurement à la mise en demeure du 13 mars 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 est en conséquence bien fondée à se prévaloir de la déchéance des termes des prêts à compter du 27 avril 2024.
Il ressort du décompte du prêt n° 00001086132 que les sommes restant dues par M. [W] [G] en date du 27 avril 2024 s’élevaient à 68 752,54 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,6 % à compter du 27 avril 2024.
Il ressort du décompte du prêt n° 00001086133 que les sommes restant dues par M. [W] [G] en date du 27 avril 2024 s’élevaient à 17 294,11 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,5 % à compter du 27 avril 2024.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 800 euros sur ce fondement.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 68 752,54 euros au titre du remboursement du prêt n° 00001086132,
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 1,6 % à compter du 27 avril 2024,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 17 294,11 euros au titre du remboursement du prêt n° 00001086133,
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 0,5 % à compter du 27 avril 2024,
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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