Rectification d’une omission dans une ordonnance judiciaire

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Rectification d’une omission dans une ordonnance judiciaire

L’Essentiel : L’ordonnance présente une omission concernant les déclarations de recevabilité de l’intervention de SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de MAAF ASSURANCES. Bien que ces éléments figurent dans la motivation, ils manquent dans le dispositif. En conséquence, le juge des référés a ordonné leur rectification, ajoutant les déclarations nécessaires au dispositif de l’ordonnance. Cette rectification sera effectuée par le greffe pour garantir la conformité du document. Les dépens seront à la charge du Trésor public. L’ordonnance a été signée le 17 janvier 2025 par Bénédicte Laude et Olivier Gallon.

Omission dans l’Ordonnance

L’ordonnance en question présente une omission concernant les déclarations de recevabilité de l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES. Ces éléments, bien qu’inclus dans la motivation de la décision, n’ont pas été intégrés dans le dispositif de l’ordonnance.

Rectification Ordonnée

En conséquence, il a été décidé d’ordonner la rectification de cette omission. Cette rectification doit être effectuée selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a statué publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et a mis à disposition le document au greffe. Il a ordonné la rectification de l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634, prononcée le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans.

Ajouts au Dispositif

Il a été décidé d’ajouter au dispositif de l’ordonnance les déclarations suivantes : « Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES » et « Prononce la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ».

Portée de la Rectification

La rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance concernée, afin d’assurer la conformité du document avec les décisions prises.

Dépens à la Charge du Trésor Public

Enfin, il a été décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions en vigueur.

Signature de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée le 17 janvier 2025 et signée par Bénédicte Laude, 1ère vice-présidente, et Olivier Gallon, greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’omission constatée dans l’ordonnance ?

L’omission constatée dans l’ordonnance concerne les déclarations de recevabilité de l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES.

Ces déclarations, bien qu’elles figurent dans la motivation de la décision, n’ont pas été reprises dans le dispositif.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision ».

Ainsi, l’absence de mention dans le dispositif constitue une irrégularité qui nécessite une rectification pour assurer la conformité de l’ordonnance avec les exigences légales.

Quelles sont les conséquences de cette omission sur le dispositif de l’ordonnance ?

L’omission a pour conséquence de rendre le dispositif incomplet, ce qui peut entraîner des difficultés d’exécution et de compréhension des décisions judiciaires.

L’article 462 du Code de procédure civile précise que « le juge peut, à tout moment, rectifier les erreurs matérielles ou les omissions dans ses décisions ».

En l’espèce, le juge des référés a donc ordonné la rectification de l’ordonnance pour y inclure les déclarations de recevabilité et de mise hors de cause, afin de garantir la clarté et l’exécution de la décision.

Comment se déroule la procédure de rectification d’une ordonnance ?

La procédure de rectification d’une ordonnance se déroule selon les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « le juge peut, à tout moment, rectifier les erreurs matérielles ou les omissions dans ses décisions ».

Dans le cas présent, le juge des référés a statué publiquement et a ordonné la rectification par une ordonnance contradictoire, ce qui est conforme aux exigences procédurales.

La rectification a été portée à la diligence du greffe, ce qui assure que la décision modifiée soit correctement enregistrée et notifiée.

Qui supporte les dépens dans cette procédure de rectification ?

Selon l’ordonnance, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

Dans le cadre de cette procédure de rectification, il a été décidé que le Trésor public prendrait en charge ces frais, ce qui est une pratique courante dans les affaires où aucune partie n’est déclarée perdante.

Cela permet d’assurer que les frais de justice ne pèsent pas sur les parties en litige dans le cadre de la rectification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DECISION RECTIFICATIVE EN OMMISSION DE STATUER
DU 17 Janvier 2025

N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
Profession : Agent de sécurité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542 073 580 du RCS de NIORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. SURAVENIR ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 343 142 659, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 9 décembre 2024 par les sociétés MAAF ASSURANCES et SURAVENIR ASSURANCES ;

Vu la demande d’observations faites aux parties le 9 décembre 2024 ;

Vu le courriel adressé le 16 décembre 2024 par maître Audrey GUERIN dans l’intérêt de monsieur [C] [L] ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance en cause comporte une omission statuer en ce que les déclarations de recevabilité de l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES, figurant dans la motivation de cette décision, n’ont pas été reprises dans son dispositif ; qu’il convient par conséquent d’ordonner la rectification sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la rectification de l’omission affectant l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Dit que dans le dispositif, il convient d’ajouter :

« Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES ;

Prononce la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ; »

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par bénédicte LAUDE, 1ére vice-présidente et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.


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