M. [B] [P] et Mme [X] [N] ont eu deux enfants, [G] et [Z], avant que Mme [X] ne demande le divorce en 2011. Le juge a fixé une contribution de 90€ par enfant pour M. [B] et a ordonné une prestation compensatoire de 150€ par mois. Après plusieurs décisions judiciaires, dont un appel, le divorce a été prononcé en 2016. En 2019, les enfants ont été placés en raison d’un contexte conflictuel. M. [B] a ensuite demandé le remboursement de 2 954 euros à la CAF, mais la cour a confirmé l’incompétence du pôle social, transférant le dossier au juge de l’exécution.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’appelLa Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Yvelines soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M.[B] [P] au motif qu’elle n’est pas motivée, ni en droit ni en fait. Selon l’article 84 du Code de procédure civile, « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. De plus, l’article 933 du Code de procédure civile précise que « La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : […] 5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ; […] 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. » Il convient de constater que la déclaration d’appel de M.[B] [P] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ni l’infirmation du chef du dispositif relatif à l’incompétence. Ainsi, la notification du jugement ne comportant pas les mentions légales relatives aux conditions d’appel, la déclaration d’appel est recevable et doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Sur la compétenceLe jugement critiqué rappelle que l’article R213-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. » Le premier juge a également constaté que sur la notification de la CAF, il est expressément mentionné les voies de recours au visa de l’article R213-6. Cet article précise que « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. » Il est également stipulé que « Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. » M.[B] [P] est adjoint technique principal au ministère de la culture, et les saisies sur rémunération réalisées depuis mars 2020 à décembre 2022 ont été attestées. Il résulte de l’acte d’huissier que les créances portaient sur la pension au titre du devoir de secours, la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Au soutien de son appel, M.[B] [P] ne formule aucune observation sur la question de l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. La Caisse maintient l’incompétence du pôle social. Sur les dépensIl convient de condamner M.[B] [P] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » Cette disposition vise à garantir que les frais engagés par la partie gagnante soient remboursés, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils. Ainsi, la cour a statué en conséquence, confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et condamnant M.[B] [P] aux dépens. |
Laisser un commentaire