Recouvrement des pensions alimentaires – Questions / Réponses juridiques

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Recouvrement des pensions alimentaires – Questions / Réponses juridiques

M. [B] [P] et Mme [X] [N] ont eu deux enfants, [G] et [Z], avant que Mme [X] ne demande le divorce en 2011. Le juge a fixé une contribution de 90€ par enfant pour M. [B] et a ordonné une prestation compensatoire de 150€ par mois. Après plusieurs décisions judiciaires, dont un appel, le divorce a été prononcé en 2016. En 2019, les enfants ont été placés en raison d’un contexte conflictuel. M. [B] a ensuite demandé le remboursement de 2 954 euros à la CAF, mais la cour a confirmé l’incompétence du pôle social, transférant le dossier au juge de l’exécution.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Yvelines soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M.[B] [P] au motif qu’elle n’est pas motivée, ni en droit ni en fait.

Selon l’article 84 du Code de procédure civile, « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

De plus, l’article 933 du Code de procédure civile précise que « La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : […] 5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ; […] 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. »

Il convient de constater que la déclaration d’appel de M.[B] [P] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ni l’infirmation du chef du dispositif relatif à l’incompétence.

Ainsi, la notification du jugement ne comportant pas les mentions légales relatives aux conditions d’appel, la déclaration d’appel est recevable et doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

Sur la compétence

Le jugement critiqué rappelle que l’article R213-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. »

Le premier juge a également constaté que sur la notification de la CAF, il est expressément mentionné les voies de recours au visa de l’article R213-6.

Cet article précise que « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. »

Il est également stipulé que « Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. »

M.[B] [P] est adjoint technique principal au ministère de la culture, et les saisies sur rémunération réalisées depuis mars 2020 à décembre 2022 ont été attestées.

Il résulte de l’acte d’huissier que les créances portaient sur la pension au titre du devoir de secours, la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Au soutien de son appel, M.[B] [P] ne formule aucune observation sur la question de l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

La Caisse maintient l’incompétence du pôle social.

Sur les dépens

Il convient de condamner M.[B] [P] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

Cette disposition vise à garantir que les frais engagés par la partie gagnante soient remboursés, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils.

Ainsi, la cour a statué en conséquence, confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et condamnant M.[B] [P] aux dépens.


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