L’Essentiel : M. [B] [P] et Mme [X] [N] ont eu deux enfants, [G] et [Z], avant que Mme [X] ne demande le divorce en 2011. Le juge a fixé une contribution de 90€ par enfant pour M. [B] et a ordonné une prestation compensatoire de 150€ par mois. Après plusieurs décisions judiciaires, dont un appel, le divorce a été prononcé en 2016. En 2019, les enfants ont été placés en raison d’un contexte conflictuel. M. [B] a ensuite demandé le remboursement de 2 954 euros à la CAF, mais la cour a confirmé l’incompétence du pôle social, transférant le dossier au juge de l’exécution.
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Naissance des enfants et demande de divorceDe l’union de M. [B] [P] et de Mme [X] [N] sont nés deux enfants, [G] le 10 janvier 2008 et [Z] le 12 avril 2010. Le 29 juin 2011, Mme [X] [N] a déposé une requête en divorce. Décisions judiciaires initialesPar ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M. [B] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à 90€ par enfant. Le 20 mars 2014, M. [B] [P] a été condamné à verser 250 euros mensuels à Mme [X] [N] au titre du devoir de secours. Jugement de divorce et appelLe 7 avril 2016, le juge a prononcé le divorce, condamnant M. [B] [P] à verser 90€/mois par enfant pour l’entretien et 150 euros par mois pendant 96 mois en prestation compensatoire. M. [B] [P] a interjeté appel, et le 15 juin 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement, sauf pour le droit de visite, suspendu. Procédure de paiement direct et contestationsLe 23 octobre 2018, la CAF des Yvelines a notifié à M. [B] [P] une procédure de paiement direct pour des arriérés de pension, totalisant 4 368,54 euros d’avance sur pension et 3 640,38 euros dus. M. [B] [P] a contesté des prélèvements totalisant 2 953,90 euros. Placement des enfants et décisions judiciaires ultérieuresLe 1er mars 2019, le juge a constaté un contexte conflictuel affectant les enfants, entraînant leur placement. La contribution de M. [B] [P] a été supprimée, mais la prestation compensatoire a été maintenue. La CAF a ensuite notifié la mainlevée de la procédure de paiement direct. Demande de remboursement et jugement du pôle socialLe 25 octobre 2021, M. [B] [P] a demandé le remboursement de 2 954 euros à la CAF. Le 16 mai 2023, le pôle social s’est déclaré incompétent, transférant le dossier au juge de l’exécution. M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023. Audiences et demandes de M. [B] [P]Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [B] [P] a demandé des indemnités pour prélèvements forcés, des frais de procédure, et des préjudices liés aux placements abusifs de ses enfants. La CAF a demandé la confirmation du jugement du pôle social. Irrecevabilité de l’appel et compétenceLa CAF a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [B] [P], qui a contesté cette irrecevabilité en raison de l’absence d’avocat. La cour a examiné la recevabilité de l’appel et la compétence du pôle social, confirmant que le juge de l’exécution était le seul compétent pour les contestations relatives à la procédure de paiement direct. Décision finale de la courLa cour a déclaré la déclaration d’appel recevable, a confirmé le jugement du pôle social, et a condamné M. [B] [P] aux dépens. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelLa Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Yvelines soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M.[B] [P] au motif qu’elle n’est pas motivée, ni en droit ni en fait. Selon l’article 84 du Code de procédure civile, « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. De plus, l’article 933 du Code de procédure civile précise que « La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : […] 5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ; […] 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. » Il convient de constater que la déclaration d’appel de M.[B] [P] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ni l’infirmation du chef du dispositif relatif à l’incompétence. Ainsi, la notification du jugement ne comportant pas les mentions légales relatives aux conditions d’appel, la déclaration d’appel est recevable et doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Sur la compétenceLe jugement critiqué rappelle que l’article R213-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. » Le premier juge a également constaté que sur la notification de la CAF, il est expressément mentionné les voies de recours au visa de l’article R213-6. Cet article précise que « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. » Il est également stipulé que « Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. » M.[B] [P] est adjoint technique principal au ministère de la culture, et les saisies sur rémunération réalisées depuis mars 2020 à décembre 2022 ont été attestées. Il résulte de l’acte d’huissier que les créances portaient sur la pension au titre du devoir de secours, la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Au soutien de son appel, M.[B] [P] ne formule aucune observation sur la question de l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. La Caisse maintient l’incompétence du pôle social. Sur les dépensIl convient de condamner M.[B] [P] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » Cette disposition vise à garantir que les frais engagés par la partie gagnante soient remboursés, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils. Ainsi, la cour a statué en conséquence, confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et condamnant M.[B] [P] aux dépens. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01481 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4RH
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01073
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [B] [P]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [P]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAF DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
De l’union de M.[B] [P] et de Mme [X] [N] sont nés deux enfants:
– [G] le 10 janvier 2008
– [Z] le 12 avril 2010.
Le 29 juin 2011, Mme [X] [N] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 26 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M.[B] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 90€/enfant.
Par ordonnance sur incident du 20 mars 2014, M.[B] [P] a été condamné au paiement de la somme mensuelle de 250 euros au titre du devoir de secours au profit de Mme [X] [N].
Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a ramené la pension au titre du devoir de secours à la somme de 150€/mois.
Par jugement du 7 avril 2016, le juge aux affaires familiales a :
– prononcé le divorce de M.[B] [P] et de Mme [X] [N]
– condamné M.[B] [P] à payer à Mme [X] [N] la somme de 90€/mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation
– condamné M.[B] [P] à payer à Mme [X] [N] une rente mensuelle de 150 euros pendant 96 mois au titre de prestation compensatoire.
M.[B] [P] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement excepté s’agissant du droit de visite et d’hébergement de l’intéressé qui a été suspendu sous réserve des décisions du juge des enfants.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2018 avec accusé de réception signé le 26 octobre 2018, la CAF des Yvelines a notifié à M.[B] [P] une procédure de paiement direct adressée à la banque [5], pour des arriérés dus pour la période d’octobre 2016 à septembre 2018 à hauteur de :
– 4 368,54 euros représentant l’avance sur pension consentie par la CAF
– 3640,38 euros représentant les arriérés dus au créancier
chacun de ces versements étant majoré de :
– 337,38 euros représentant la pension due actuellement au créancier
– 67,11 euros représentant le montant mensuel des frais de gestion.
Il lui était notifié qu’en application de l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution, il devait verser pendant 23 mois 738,10 euros et une dernière mensualité de 740,34 euros.
C’est dans le cadre d’une procédure de paiement direct que la CAF a procédé à quatre prélèvements pour un montant total de 2 953,90 euros, somme contestée par M.[B] [P].
Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2019 que ‘ Depuis le 4 juillet 2011, les enfants ont été placés dans un contexte d’investigations et de déclarations très conflictuelles entre les parties, au détriment des deux jeunes enfants, victimes notamment de troubles psychosomatiques. Par arrêt du 15 juin 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant en assistance éducative, a confirmé le placement des deux enfants. Madame se rend en lieu neutre une fois par mois pour voir les enfants. Elle ne justifie pas des charges liées à l’entretien et l’éducation, n’hébergeant pas les enfants comme le juge du divorce l’a prévu. Il en résulte que Monsieur sera reçu en sa demande et la contribution des deux enfants à sa charge supprimée à compter de la présente décision mais débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire. Il est également précisé que le juge du divorce et le juge des enfants ont suspendu le droit de visite du père pour les deux enfants’.
Par courrier du 11 juillet 2019, la CAF a notifié à la [5] la mainlevée de la procédure de paiement direct de 24 mois à l’encontre de M.[B] [P].
Par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2021, M.[B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir de la CAF des Yvelines le remboursement de la somme de 2 954 euros que cette dernière a prélevée sur son compte.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles
dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à la juridiction désignée
a réservé les dépens.
Le 5 juin 2023, M.[B] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Selon ses écritures n°3 transmises au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2024, M.[B] [P] sollicite de la cour:
l’indemnisation pour les prélèvements forcés et la restitution de 18 668 euros correspondant aux prélèvements forcés et non conformes effectués sur son compte [5] et sur son salaire du ministère de la culture entre 2018 et 2022
10 000 euros pour couvrir les frais de cinq années de procédure imposée par la CAF
indemnisation pour les préjudices liés aux placements abusifs de ses enfants entre 2018 et 2023 à hauteur de 1 million d’euros par an pour chaque année de placement abusif à compter du 19 avril 2012, date à laquelle un juge des enfants avait ordonné leur retour à son domicile
demande que la CAF et les ‘autres parties responsables’ (huissier ‘[E] et associé’, un juge de proximité de Poissy, services ASE) soient tenus de contribuer à cette indemnisation proportionnellement à leur rôle
Selon ses écritures transmises au greffe le 16 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la CAF des Yvelines sollicite de la cour de voir:
à titre principal, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mai 2023
à titre subsidiaire, débouter M.[B] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Lors de l’audience de plaidoirie, la CAF soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif qu’elle n’est pas motivée.
La Cour soulève d’office la question de la caducité et de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute d’avoir été formée dans le délai de 15 jours et dans les formes conformément aux dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
Sur la recevabilité de l’appel
La caisse d’allocations familiales des Yvelines soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M.[B] [P] au motif qu’elle n’est pas motivée ni en droit ni en fait, ce que conteste M.[B] [P] qui invoque l’absence d’avocat auprès de lui.
Selon l’article 84 du code de procédure civile, ‘ Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire’.
Selon l’article 933 du code de procédure civile, ‘ La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision’.
Il convient de constater que la déclaration d’appel de M.[B] [P] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ni l’infirmation du chef du dispositif relatif à l’incompétence et que la notification du jugement ne comporte pas les mentions légales relatives aux conditions d’appel du jugement statuant sur la compétence, de sorte que la déclaration d’appel est recevable et doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement soit celui relatif à l’incompétence, le tribunal n’ayant pas tranché le fond du dossier.
Sur la compétence
Le jugement critiqué rappelle que l’article R213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Le premier juge a également constaté que sur la notification de la CAF, il est expressément mentionné les voies de recours au visa de l’article R213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R213-6 ‘ La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire’.
M.[B] [P] est adjoint technique principal de 2ème classe d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et l’adjointe au chef du bureau des agents a attesté les saisies sur rémunération réalisées depuis mars 2020 à décembre 2022 à hauteur de 4270 euros en 2020, 6243 euros en 2021 et 5201,24 euros en 2022.
Il résulte de l’acte d’huissier que les créances portaient sur la pension au titre du devoir de secours, la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Au soutien de son appel, M.[B] [P] ne formule aucune observation sur la question de l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
La Caisse maintient l’incompétence du pôle social.
Selon l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige, ‘ La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois’.
C’est dans ce cadre et sur le fondement du jugement du 7 avril 2016 du juge aux affaires familiales de Versailles et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 juin 2017 que la Caisse a engagé une procédure de paiement direct en vue du recouvrement des termes courants et arriérés pour la période d’octobre 2016 à septembre 2018 et que cette procédure a cessé à partir du jugement du 1er mars 2019 qui mettait fin à la contribution.
Au regard de l’article R213-6 du code précité, il appartenait à M.[B] [P] de saisir le juge de l’exécution, seul compétent pour apprécier la régularité et le bien fondé de la procédure de paiement direct, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le pôle social s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[B] [P] aux dépens.
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la déclaration d’appel recevable;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2023;
Y ajoutant;
Dit qu’à défaut de pourvoi en cassation, une copie de la présente décision sera adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour transmission du dossier à la juridiction désignée par le jugement confirmé;
Condamne M.[B] [P] aux dépens.
– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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