L’Essentiel : La société par actions simplifiée DMJ, représentée par un liquidateur judiciaire, a engagé une procédure contre un débiteur, associé de la société DEHW. Cette action, initiée par une assignation, visait à obtenir le paiement de 35 604,30 € et une indemnité pour frais. Après une radiation, la procédure a été reprise, et le liquidateur a réduit sa demande à 33 604,30 €, le débiteur ayant reconnu sa dette. Ce dernier a soulevé la péremption de l’instance, mais le liquidateur a contesté. Le tribunal a rejeté la demande de péremption et a condamné le débiteur à payer la somme due avec intérêts.
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Contexte de l’affaireLa SAS DMJ, représentée par un liquidateur judiciaire, a engagé une procédure contre un débiteur, en l’occurrence un associé de la société DEHW. Cette action a été initiée par une assignation déposée au greffe le 27 septembre 2022, visant à obtenir le paiement d’une somme de 35 604,30 € ainsi qu’une indemnité pour couvrir des frais. Évolution de la procédureLa procédure a connu une radiation le 11 janvier 2023, mais a été reprise par la partie demanderesse le 13 septembre 2024. Lors d’une audience, le liquidateur a réduit sa demande à 33 604,30 €, précisant que le débiteur avait reconnu sa dette et avait déjà remboursé une partie de celle-ci. Arguments des partiesLe débiteur a soulevé la péremption de l’instance, arguant qu’aucune diligence n’avait été effectuée depuis le 17 novembre 2022. Cependant, le liquidateur a contesté cette péremption, en soulignant que des actes avaient été régulièrement déposés, ce qui a permis de maintenir l’instance. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les éléments de la procédure et a constaté que moins de deux ans s’étaient écoulés entre les conclusions notifiées, ce qui a conduit au rejet de la demande de péremption. De plus, le débiteur a été reconnu comme ayant une dette envers la société DEHW, sans contestation sérieuse. Conséquences financièresEn conséquence, le tribunal a condamné le débiteur à payer une provision de 33 604,30 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2 500 € pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Les dépens de l’instance seront également à la charge du débiteur, qui a succombé dans cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de péremption de l’instance selon le Code de procédure civile ?Selon l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Cet article précise que la péremption est une sanction qui s’applique lorsque les parties ne montrent pas d’activité dans le cadre de la procédure. Dans le cas présent, il a été établi que moins de deux années se sont écoulées entre les conclusions notifiées par le liquidateur judiciaire et celles notifiées par le défendeur. Ainsi, le moyen tiré de la péremption a été rejeté, car les diligences effectuées par les parties ont été suffisantes pour éviter la péremption. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de dette par le débiteur ?La reconnaissance de dette par le débiteur, en l’occurrence un associé, a des implications importantes sur la créance. Dans cette affaire, le débiteur a reconnu sa dette envers la société DEHW au titre de son compte courant d’associé. Cette reconnaissance signifie que la créance dont le paiement est poursuivi par le liquidateur judiciaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande de paiement formulée par le liquidateur judiciaire, ce qui souligne l’importance de la reconnaissance de dette dans le cadre des procédures judiciaires. Qui supporte les dépens dans cette procédure ?Selon les règles de procédure civile, le débiteur qui succombe dans ses prétentions est généralement condamné aux dépens. Dans cette affaire, le tribunal a condamné le débiteur à supporter les dépens de l’instance, ce qui inclut également une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse. Cela signifie que le débiteur devra payer non seulement le montant de la créance, mais aussi les frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges commerciaux. Cette décision est conforme aux principes de la responsabilité civile, où la partie perdante est tenue de compenser les frais engagés par la partie gagnante. |
N° RG 24/02260 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02260 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Laurence DELANCHY, vestiaire 41
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES – SAS DMJ prise en la qualité de Maître [B] [W], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
La procédure a fait l’objet d’une radiation le 11 janvier 2023 et reprise le 13 septembre 2024 par la partie demanderesse.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024 auxquelles il s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, maître [W] réduit sa demande à un montant de 33 604,30 €, indiquant que monsieur [M] a reconnu sa dette, laquelle est fondée sur un compte courant d’associé débiteur dans les comptes de la société DEHW,et a opéré un début de remboursement à hauteur de 2 000 €.
S’agissant de la péremption que lui oppose aujourd’hui le défendeur, il s’oppose à ce moyen, indiquant que des conclusions ont été régularisées le 11 janvier 2023, date à laquelle l’instance a été radiée, qu’une demande de réinscription au rôle a été formulée le 16 septembre 2024, et que la reprise d’instance est intervenue le 13 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il s’est référé lors de l’audience, monsieur [M] demande au juge des référés de constater la péremption d’instance.
Il indique qu’aucune diligence n’a été réalisée à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties depuis le 17 novembre 2022, les événements tels que la radiation, les demandes de renvoi et l’acte de reprise d’instance sans dépôt de conclusions n’étant pas une diligence.
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce,
-maître Scheuer a remis son assignation au greffe le 26 septembre 2022 ;
-maître Delanchy a notifié ses conclusions par RPVA le 17 novembre 2022 ;
-maître Scheuer a notifié des conclusions le 10 janvier 2023 ;
-l’instance a été radiée le 11 janvier 2023 ;
-maître Scheuer a déposé un acte du 13 septembre 2024 sollicitant la reprise d’instance ;
-maître Delanchy a soulevé la péremption par conclusions notifiées le 25 novembre 2024
-maître Scheuer a notifié de nouvelles conclusions le 10 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments que moins de deux années se sont écoulées entre les conclusions de maître Scheuer notifiées le 10 janvier 2023 et celles notifiées le 10 décembre 2024.
Le moyen tiré de la péremption doit en conséquence être rejeté.
Pour le surplus, monsieur [M] a reconnu sa dette envers la société DEHW au titre de son compte courant d’associé.
La créance dont le paiement est poursuivi par maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEHW ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [M] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse à hauteur de 2 500 €.
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Condamnons monsieur [F] [M] à payer à la SAS DMJ prise en la personne de maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEHW une provision de 33 604,30 € (trente-trois mille six cent quatre euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ;
Condamnons monsieur [F] [M] aux dépens ;
Condamnons monsieur [F] [M] à payer à la SAS DMJ prise en la personne de maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEHW une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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