Reconnaissance de dette : ordonnance de provision et de garanties obtenue

Notez ce point juridique

1. Pour obtenir un nantissement sur parts sociales (en garantie d’un prêt privé) attention à bien fournir des preuves solides de l’existence de l’obligation en cas de demande de provision, afin de renforcer votre demande devant le juge des référés.

2. Il est recommandé de respecter les engagements pris en matière de garanties, notamment en constituant les garanties promises dans les délais impartis, pour éviter des sanctions telles que des astreintes.

3. Il est conseillé de fournir des éléments concrets et vérifiables concernant votre situation financière en cas de demande de report de paiement, afin de démontrer la réalité de vos difficultés et d’obtenir éventuellement des délais de paiement.

Résumé de l’affaire

Monsieur [E] et Madame [C] épouse [E] ont assigné Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le paiement de sommes dues suite à des prêts consentis par les demandeurs à Monsieur [I]. Ces prêts étaient garantis par le nantissement des parts sociales de Monsieur [I] dans la SARL HBDI. Malgré une sommation de payer restée sans suite, Monsieur [I] n’a pas honoré ses dettes. Les demandeurs réclament le paiement des sommes dues, des intérêts, des indemnités forfaitaires, ainsi que la constitution des garanties promises. Monsieur [I] demande un report de paiement des sommes dues sur une durée de deux ans.

Les points essentiels

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats notamment :
– concernant Monsieur [E] :
– la reconnaissance de dette de Monsieur [I] en date du 20 janvier 2020 pour la somme de 150 000 euros,
– l’avis de virement de 150 000 euros au profit de Monsieur [I],
– la prorogation de reconnaissance de dette en date du 12 août 2022 ;
– concernant Madame [C] épouse [E] :
– la reconnaissance de dette de Monsieur [I] en date du 15 mars 2023 pour la somme de 100 000 euros,
– l’avis de virement de 100 000 euros au profit de Monsieur [I],
– la prorogation de reconnaissance de dette en date du 21 septembre 2022 ;
– la sommation de payer 283 881,77 euros en date de 21 mars 2023 dont 150 000 euros en principal pour Monsieur [E], 100 000 euros en principal pour Madame [C], 37 500 d’intérêts pour Monsieur [E], 11 000 euros d’intérêts pour Madame [C], 381,77 euros au titre du coût de l’acte et déduction faite de 15 000 euros au titre des versements effectués au profit de Monsieur [E].

Il ressort de ces pièces que l’obligation pour le défendeur de payer ces sommes n’est pas sérieusement contestable. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [I], qui sera en conséquence condamné à payer :
– à Monsieur [E], les sommes de 181 500 euros, outre les intérêts au taux de 10 % sur la somme de 181 500 euros depuis le 24 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement, avec anatocisme et de 9 075 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
– à Madame [C], les sommes de 121 000 euros, outre les intérêts au taux de 10 % sur la somme de 121 000 euros depuis le 17 mars 2023 et jusqu’à complet paiement, avec anatocisme et de 6 050 euros à titre d’indemnité forfaitaire.

Monsieur [I], au visa de l’article 1343-5 du code civil, sollicite le report du paiement des sommes dues d’une période de deux ans, au motif d’une situation financière précaire. Il explique qu’il a engagé à l’encontre du Centre hospitalier [Z] Perrens une action qui devrait lui permettre d’indemniser ses créanciers.

De tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais. Or Monsieur [I], qui, hormis sa requête devant le tribunal administratif de BORDEAUX, ne produit pas la moindre pièce permettant d’établir sa situation financière, ne rapporte pas la preuve de la perspective réaliste d’un apurement de sa dette dans les délais sollicités. Sa demande sera rejetée.

Sur la demande de constitution des garanties

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, il ressort de l’extrais Kbis de la SARL HBDI versé aux débats que Monsieur [I] est en l’associé unique et l’unique gérant.

Dans les deux reconnaissances de dette de Monsieur [I], il est indiqué qu’“à la surêté et garantie du remboursement €des prêts€ en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations résultant €desdits prêts€, la caution s’oblige irrévocablement à faire le nécessaire pour consentir sans délai et à ses frais un nantissement sur les parts sociales de la SARL HBDI au profit et à première demande du preteur. Par suite la caution s’interdit, sous peine d’exigibilité immédiate du prêt, de diminuer de quelque manière que ce soit la valeur dudit bien ou de le donner ou le laisser prendre en garantie au profit de quiconque.
L’emprunteur s’engage à ne pas céder les parts de la SARL HBDI, aussi longtemps que toutes avances, crédits ou engagements par caution que le preteur, a pu ou pourra consentir à la SARL HBDI n’auront pas été intégralement remboursés et annulés”.

Par acte du 21 mars 2023, Monsieur [E] et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [I] une sommation d’avoir à constituer garantie, laquelle est restée sans suite.

Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner à Monsieur [I] de constituer les garanties promises, à savoir le nantissements de ses parts dans la SARL HBDI au bénéfice de Monsieur [E] en garantie de la somme de 195 575 euros à laquelle s’ajoutent les intérêts et frais de procédure et au bénéfice de Madame [C] épouse [E] en garantie de la somme de 127 050 euros à laquelle s’ajoutent les intérêts et frais de procédure, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant deux mois.

Il sera également ordonné à Monsieur [I] de produire le bilan et le compte de résultat de la SARL HBDI pour l’exercice clos le 30 novembre 2022 sous pareils délais et astreinte.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Monsieur [I] sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux dépens en ce compris les frais de la sommation de payer et d’avoir à constituer garantie du 21 mars 2023.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil

Article 835 du code de procédure civile:
Le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

Article 1343-5 du code civil:
Les délais de paiement des sommes dues ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais.

Article 834 du code de procédure civile:
En cas d’urgence, le juge des référés peut prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

Article 700 du code de procédure civile:
Le défendeur peut être condamné à verser une somme au demandeur pour les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Didier SAILLAN
– Me Louis TANDONNET

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