L’Essentiel : M. [T] a ouvert deux comptes à la Banque de Tahiti et a souscrit plusieurs prêts, dont un prêt immobilier et un prêt professionnel. En 2011, il a conclu un prêt de restructuration. Suite à la dénonciation des concours par la banque, M. [T] a assigné celle-ci en responsabilité contractuelle. Il a ensuite interjeté appel d’un jugement de 2016 et a demandé la récusation du premier président de la cour d’appel pour suspicion légitime. La Cour de cassation a examiné la recevabilité du pourvoi additionnel, concluant qu’il était recevable, permettant ainsi l’examen des moyens du pourvoi principal.
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Contexte de l’affaireM. [T] a ouvert deux comptes à la Banque de Tahiti, un personnel et un professionnel, et a souscrit plusieurs prêts, dont un prêt immobilier personnel et un prêt professionnel pour l’acquisition de matériel médical. En 2011, il a conclu un prêt de restructuration avec la même banque. Dénonciation des concours et action en justiceLa banque a dénoncé les concours accordés sur les comptes de M. [T] et a prononcé la déchéance du terme du prêt de restructuration. En réponse, M. [T] a assigné la banque en responsabilité contractuelle. Appel et récusationM. [T] a interjeté appel d’un jugement rendu en 2016 et a également saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête en récusation, invoquant une suspicion légitime. Recevabilité du pourvoi additionnelLa deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné la recevabilité du pourvoi additionnel, en se basant sur les articles 608 et 978 du code de procédure civile. Il a été établi que le délai de recours contre l’ordonnance du premier président n’était pas expiré au moment de la formation du pourvoi additionnel. Conclusion sur la recevabilitéEn conséquence, le pourvoi a été jugé recevable, permettant ainsi d’examiner les moyens du pourvoi principal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [T] ?M. [T] a ouvert deux comptes à la Banque de Tahiti, un personnel et un professionnel. Il a souscrit plusieurs prêts, dont un prêt immobilier personnel et un prêt professionnel pour l’acquisition de matériel médical. En 2011, il a également conclu un prêt de restructuration avec la même banque. Quelles actions la banque a-t-elle entreprises contre M. [T] ?La banque a dénoncé les concours accordés sur les comptes de M. [T] et a prononcé la déchéance du terme du prêt de restructuration. En réponse à ces actions, M. [T] a assigné la banque en responsabilité contractuelle. Quelles démarches M. [T] a-t-il entreprises après le jugement de 2016 ?M. [T] a interjeté appel d’un jugement rendu en 2016. De plus, il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête en récusation, invoquant une suspicion légitime. Comment la Cour de cassation a-t-elle examiné la recevabilité du pourvoi additionnel ?La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné la recevabilité du pourvoi additionnel en se basant sur les articles 608 et 978 du code de procédure civile. Il a été établi que le délai de recours contre l’ordonnance du premier président n’était pas expiré au moment de la formation du pourvoi additionnel. Quelle a été la conclusion de la Cour de cassation concernant la recevabilité du pourvoi ?En conséquence, le pourvoi a été jugé recevable. Cela a permis d’examiner les moyens du pourvoi principal, ouvrant ainsi la voie à un examen approfondi des arguments présentés. |
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° V 21-23.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.125 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 2020) et les productions, M. [T], qui avait ouvert dans les livres de la société Banque de Tahiti (la banque) deux comptes, l’un personnel, l’autre professionnel, et souscrit auprès de celle-ci un prêt immobilier personnel et un prêt professionnel destiné à financer l’acquisition de matériel médical, a conclu avec le même établissement bancaire, par acte notarié du 19 septembre 2011, un prêt de restructuration.
2. La banque ayant dénoncé les concours accordés sur ses comptes personnel et professionnel et prononcé la déchéance du terme du prêt du 19 septembre 2011, M. [T] l’a assignée en responsabilité contractuelle.
3. Ce dernier a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2016 et saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête en récusation et tendant au renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime.
Recevabilité du pourvoi additionnel contestée par la défense
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l’audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.
4. Il résulte des articles 608 et 978 du code de procédure civile que lorsque le délai de pourvoi ouvert contre une première décision n’est pas expiré, le demandeur, qui a formé un pourvoi principal contre une seconde décision, peut former son pourvoi contre la première selon les formes prévues pour le pourvoi additionnel.
5. Il n’est ni allégué ni établi que le délai de recours ouvert contre l’ordonnance du premier président était expiré lorsque le pourvoi additionnel a été formé.
6. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Sur les moyens du pourvoi principal
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