L’Essentiel : M. [V] a assigné BPCE assurances et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en décembre 2023. En réponse, M. [W] a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de M. [V] et a sollicité des dépens. M. [V] a contesté cette irrecevabilité, affirmant avoir tenté une résolution amiable. La société Sogessur a également demandé à se prononcer sur cette irrecevabilité. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le juge a accueilli la fin de non-recevoir, déclarant les demandes de M. [V] irrecevables et le condamnant à verser 1 500 euros à M. [W]. L’affaire est renvoyée au 26 mars 2025.
|
Contexte de l’affaireM. [V] a assigné BPCE assurances et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny par actes d’huissier en décembre 2023. Par la suite, M. [W] a également assigné la SA Sogessur et la SA Fidelidade companhia de seguros en intervention forcée en avril et mai 2024. Demandes des partiesDans ses conclusions d’incident notifiées en octobre 2024, M. [W] a demandé au juge de déclarer M. [V] irrecevable dans ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [V] a soutenu en décembre 2024 que la tentative de résolution amiable avait été effectuée et a contesté l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Position de la société SogessurLa société Sogessur, dans ses conclusions d’incident, a demandé au juge de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] concernant le trouble anormal du voisinage et a souhaité que les dépens soient laissés à la charge du demandeur. Procédure et délibérationL’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience d’incident du 9 décembre 2024, avec une décision attendue pour le 20 janvier 2025. Le juge de la mise en état a rappelé que, selon le code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Analyse de la fin de non-recevoirM. [W] a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que M. [V] ne pouvait pas agir en justice sans avoir préalablement tenté une conciliation, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. Le juge a noté que la simple mise en demeure ne suffisait pas et que l’urgence n’était pas caractérisée, les sinistres étant anciens. Décision du jugeLe juge a accueilli la fin de non-recevoir, déclarant irrecevables les demandes de M. [V] contre M. [W]. M. [V] a été condamné à verser 1 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les autres demandes ont été rejetées. Les dépens ont été réservés pour suivre le sort de l’instance principale. Prochaines étapesL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 26 mars 2025, où des conclusions en défense seront présentées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes en justice selon le Code de procédure civile ?La recevabilité des demandes en justice est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 122, qui définit les fins de non-recevoir. Cet article stipule : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Ainsi, pour qu’une demande soit recevable, elle doit respecter les conditions de droit d’agir, d’intérêt à agir, et ne pas être frappée par la prescription ou d’autres causes d’irrecevabilité. Dans le cas présent, M. [W] a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes de M. [V], ce qui a conduit le juge à examiner la question de la recevabilité des demandes. Quelles sont les implications de l’article 750-1 du Code de procédure civile concernant les tentatives de conciliation ?L’article 750-1 du Code de procédure civile impose une obligation de tenter une résolution amiable avant d’introduire une demande en justice, spécifiquement pour les litiges relatifs à un trouble anormal de voisinage. Cet article précise : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage. » Il est également mentionné que les parties peuvent être dispensées de cette obligation si elles justifient d’un motif légitime, tel que l’urgence manifeste ou des circonstances particulières. Dans l’affaire en question, le juge a constaté que M. [V] n’avait pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de ses demandes. Comment la prescription est-elle régie par le Code civil dans le cadre des litiges ?L’article 2238 du Code civil traite de la suspension de la prescription en cas de litige. Il stipule que : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. » Cela signifie que si les parties s’engagent dans un processus de médiation ou de conciliation, le délai de prescription est suspendu, ce qui peut avoir des implications significatives sur la capacité à agir en justice. Dans le cas présent, M. [V] a tenté d’invoquer la prescription comme motif légitime pour ne pas avoir à se soumettre à la tentative de conciliation, mais le juge a rejeté cet argument, soulignant que la prescription ne pouvait pas être utilisée pour justifier l’absence de tentative de conciliation préalable. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cet article dispose que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour les besoins de la cause. » Dans cette affaire, le juge a condamné M. [V] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, ce qui signifie que M. [V] a été reconnu comme la partie perdante dans cette instance. Cette décision a des implications financières pour M. [V], qui doit non seulement faire face à ses propres frais, mais également à ceux de M. [W], ce qui peut influencer ses décisions futures concernant la poursuite de l’action en justice. |
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
N° de Minute : 25/00037
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485
DEMANDEUR
C/
La compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
Monsieur [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0023
La société SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E0018
Intervenante forcée
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Le siège social est au PORTUGAL
L’adresse du principal établissement en France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0002
Intervenante forcée
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2023, M. [V] a fait assigner BPCE assurances et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes d’huissier des 26 avril et 31 mai 2024, M. [W] a fait assigner la SA Sogessur et la SA Fidelidade companhia de seguros en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
– juger M. [V] irrecevable en ses demandes et prétentions ;
– condamner M. [V] aux entiers dépens ;
– condamner M. [V] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
– juger que la tentative de résoudre amiablement le litige a été faite ;
– juger que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à raison du double fondement juridique de la demande ;
Vu les articles 2224 du code civil et L.114-1 du code des assurances ;
– juger que les prescriptions sont un motif légitime dispensant de l’obligation de conciliation préalable ;
En conséquence,
– débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
– déclarer recevable l’action de M. [V].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, la société Sogessur demande au juge de la mise en état de :
– donner acte à la société Sogessur qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] fondées sur le trouble anormal du voisinage ;
– laisser les dépens à la charge du demandeur.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instance introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
L’article 750-1 3° dispose : « les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenons soit l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant une telle tentative ».
En l’espèce, l’article 750-1 du code de procédure civile ne se satisfait pas de simples lettres de mise en demeure, mais exige bel et bien que la demande en justice soit précédée « d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». En effet, la tentative de médiation de l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge, s’inscrit dans un processus conventionnel régit par les articles 1528 à 1535 du code de procédure civile et ce, même si elle a un caractère pré-judicaire.
Sur le critère d’urgence, force est de constater qu’il n’est pas caractérisé dès lors que les sinistres durent depuis plusieurs années.
Par ailleurs, M. [V] ne peut se prévaloir d’un délai de prescription pour caractériser un motif légitime dès lors que l’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Il faut ici observer que rien n’empêchait M. [V] d’assigner les assureurs tout en initiant un mode alternatif de règlement des différents avec M. [W].
La fin de non-recevoir sera ainsi accueillie.
Sur les autres demandes
M. [V] sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] contre M. [W] ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Laisser un commentaire