Recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices corporels – Questions / Réponses juridiques

·

·

Recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices corporels – Questions / Réponses juridiques

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a subi un accident de la route impliquant un véhicule SCANIA, assuré par GAN ASSURANCES. Elle a assigné la compagnie d’assurance, la CPAM de la Haute-Garonne et la MNH devant le tribunal judiciaire de Toulouse, réclamant une provision de 400.000 euros pour son préjudice. Malgré les contestations de GAN ASSURANCES, le tribunal a jugé la demande recevable et a accordé une provision de 350.000 euros, considérant que le préjudice n’était pas sérieusement contesté. La compagnie a été condamnée à payer les dépens et 1.500 euros pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de la demande de Madame [B] [E] est régie par l’article 54 du code de procédure civile, qui stipule que « la demande initiale doit mentionner à peine d’irrecevabilité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ».

En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES soutient que la demande serait irrecevable car le juge des référés ne serait pas saisi des présentes demandes. Cependant, les mentions de « assignation en référé » et de « tribunal judiciaire » permettent de comprendre sans ambiguïté que les demandes sont formées devant le juge des référés.

De plus, l’article 114 du code de procédure civile précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

La compagnie GAN ASSURANCES n’allègue aucun grief, ce qui renforce la recevabilité de la demande. Ainsi, la nullité pour vice de forme ne saurait être prononcée, et les demandes de Madame [B] [E] sont bien recevables.

Sur la demande provisionnelle

La demande provisionnelle de Madame [B] [E] est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».

Cet article permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, le rapport d’expertise médicale amiable indique clairement l’existence de préjudices subis par Madame [B] [E], et la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé des provisions.

Le juge des référés n’a pas vocation à liquider définitivement le préjudice, mais il peut attribuer une provision lorsque cela ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il ressort des pièces produites que le préjudice de Madame [B] [E] et son droit à indemnisation ne sont pas contestés, seul le quantum de l’indemnisation fait l’objet de débats.

Ainsi, au regard de l’ampleur du préjudice et des conclusions de l’expertise, la demande provisionnelle de 350.000 euros est jugée non sérieusement contestable, et la compagnie GAN ASSURANCES est condamnée à verser cette somme à Madame [B] [E].

Sur les dépens de l’instance

Les dépens de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, la compagnie GAN ASSURANCES, en tant que partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les frais engagés par la partie gagnante.

Sur les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, l’équité commande de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 1.500 euros à Madame [B] [E]. Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas inclus dans les dépens, et le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée.

Ainsi, la décision de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser cette somme est justifiée par les dispositions de l’article 700 et par les principes d’équité.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon