Problématique de la recevabilité des demandes en matière d’indemnisation des préjudices corporels

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Problématique de la recevabilité des demandes en matière d’indemnisation des préjudices corporels

L’Essentiel : Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a subi un accident de la route impliquant un véhicule SCANIA, assuré par GAN ASSURANCES. Elle a assigné la compagnie d’assurance, la CPAM de la Haute-Garonne et la MNH devant le tribunal judiciaire de Toulouse, réclamant une provision de 400.000 euros pour son préjudice. Malgré les contestations de GAN ASSURANCES sur la recevabilité de la demande, le tribunal a jugé celle-ci recevable et a accordé une provision de 350.000 euros. La compagnie a été condamnée à payer les dépens et 1.500 euros pour frais irrépétibles. La décision a été rendue le 09 janvier 2025.

Exposé du litige

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la route impliquant un véhicule SCANIA, assuré par GAN ASSURANCES. Suite à cet incident, elle a assigné la compagnie d’assurance, la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, avec une audience prévue le 26 novembre 2024. Madame [B] [E] réclame une provision complémentaire de 400.000 euros pour son préjudice, ainsi que des frais de justice.

Demandes de la compagnie GAN ASSURANCES

La compagnie GAN ASSURANCES conteste la recevabilité des demandes de Madame [B] [E], arguant que le juge des référés n’est pas compétent pour traiter ces demandes. Elle demande également le rejet de la demande de provision et, à titre subsidiaire, une réduction de celle-ci à 200.000 euros. En outre, elle souhaite que Madame [B] [E] soit condamnée à lui verser 2.500 euros pour les frais de justice.

Absence de comparution des autres parties

La CPAM de la Haute-Garonne et la MNH, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations lors de l’audience.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a jugé que la demande de Madame [B] [E] était recevable, malgré les objections de la compagnie GAN ASSURANCES. Les mentions dans l’assignation étaient suffisamment claires pour indiquer que les demandes étaient formées devant le juge des référés. De plus, la compagnie n’a pas prouvé de grief lié à une éventuelle nullité pour vice de forme.

Demande provisionnelle

Le tribunal a examiné la demande de provision de Madame [B] [E] en se basant sur l’article 835 du code de procédure civile. Un rapport d’expertise médicale a été produit, confirmant l’existence de préjudices significatifs. Bien que la compagnie GAN ASSURANCES ait proposé une indemnisation, Madame [B] [E] a refusé cette offre en raison de désaccords sur l’évaluation de ses besoins. Le tribunal a conclu que le préjudice n’était pas sérieusement contesté et a accordé une provision de 350.000 euros.

Dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de l’instance.

Frais irrépétibles

Le tribunal a également condamné la compagnie GAN ASSURANCES à verser 1.500 euros à Madame [B] [E] pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de Madame [B] [E], déclarant sa demande recevable et condamnant la compagnie GAN ASSURANCES à verser la provision demandée ainsi que les frais de justice. La décision a été mise à disposition le 09 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de dessaisissement pour cause de suspicion légitime en matière criminelle ?

La procédure de dessaisissement pour cause de suspicion légitime en matière criminelle est régie par l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Cet article stipule que :

« En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. »

Ainsi, la chambre criminelle a le pouvoir de renvoyer une affaire à une autre juridiction si elle estime qu’il existe une suspicion légitime quant à l’impartialité de la juridiction initiale.

Cette disposition vise à garantir le droit à un procès équitable, en permettant de prévenir toute forme de partialité qui pourrait entacher le jugement.

Comment se déroule la demande de récusation en matière civile ?

La demande de récusation en matière civile est encadrée par les articles 344 et 350 du code de procédure civile.

L’article 344 précise que :

« La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. »

De plus, l’article 350 indique que :

« Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. »

Ces articles établissent une procédure claire pour traiter les demandes de récusation, garantissant ainsi que les décisions soient prises par une autorité supérieure, ce qui contribue à la transparence et à l’impartialité du processus judiciaire.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation concernant la requête de Mme [G] [S] ?

La décision de la Cour de cassation concernant la requête de Mme [G] [S] a des implications significatives.

La Cour a déclaré la requête irrecevable, ce qui signifie que Mme [G] [S] n’a pas pu obtenir le renvoi de sa procédure d’assistance éducative pour cause de suspicion légitime.

Cette décision repose sur le fait que la requête a été formulée dans un contexte qui ne correspondait pas aux dispositions applicables en matière criminelle, notamment celles de l’article 662 du code de procédure pénale.

Il est important de noter que la requête a été fondée sur des articles de la Convention européenne des droits de l’homme et du code de procédure pénale, mais la Cour a jugé que les conditions de recevabilité n’étaient pas remplies.

Ainsi, la décision souligne l’importance de respecter les procédures établies et les critères de recevabilité pour garantir l’intégrité du système judiciaire.

N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY
NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel DIDIER-BALESTIER
à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA GAN ASSURANCES, pour signification [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été heurtée par un véhicule de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la compagnie GAN ASSURANCES.

Par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 28 août et du 05 septembre 2024, Madame [B] [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

– lui allouer une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
– condamner la compagnie GAN ASSURANCES au paiement s’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la présente juridiction de :

A titre principal :
– juger que le juge des référés n’est pas saisi des demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire ;
– juger irrecevables les demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire et non au juge des référés ;
A titre subsidiaire :
– rejeter la demande de provision de Madame [E] ;
A titre très subsidiaire :
– réduire la demande de provision de Madame [E], qui ne saurait excéder la somme de 200.000 euros ;
En tout état de cause,
– débouter Madame [E] de sa demande de voir condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– condamner Madame [E] à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH), régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter et n’ont pas fait connaître leurs observations.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevebilité de la demande

L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale doit mentionner à peine d’irrecevabilité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.

L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES soutient que la demande de la demanderesse serait irrecevable car le juge des référés ne serait pas saisi des présentes demandes, Madame [B] [E] ayant indiqué aux termes de son assignation « assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse ».

Il convient de constater que les mentions de « assignation en référé » et de «tribunal judiciaire» permettent sans aucune sorte de doute possible de comprendre que les demandes sont formées devant le juge des référés du tribunal judiciaire.

Au surplus, la compagnie GAN ASSURANCES n’allègue aucun grief.

Dès lors, la nullité pour vice de forme ne saurait être prononcée et les présentes demandes sont bien recevables.

* Sur la demande provisionnelle

Il convient de noter que l’article 809 du code de procédure civile sur lequel se basait la compétence du juge des référés jusqu’en 2020 a fait l’objet d’une renumérotation. Il convient en conséquence de considérer que la partie demanderesse fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile.

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Les parties produisent le rapport d’expertise médicale amiable en date du 07 septembre 2023, lequel conclut à l’existence des préjudices suivants :
« DFT :
– total : du 16/03/2021 au 28/06/2021
– de niveau IV : du 29/06/2021 au 15/10/2021
– de niveau III : du 16/10/2021 au 31/01/2023
Assistance Tierce Personne :
– 2 heures par jour durant la période de classe IV ,
– 10 heures par semaine durant la période de classe III jusqu’au 07/12/2021,
– 1 heure par jour depuis du 08/12/2021 à la consolidation,
Arrêt des activités professionnelles imputable : non,
Souffrances endurées : 5/7,
Dommage esthétique temporaire : oui, jusqu’au 31/01/2023,
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 40%,
Dommage esthétique permanent : 4/7,

Répercussions :
– sur l’activité professionnelle : non
– sur les activités d’agrément : La marche à pied rapide ne sera plus réalisable. Le vélo et la vie associative au sein de son club de rugby seront gênés par l’instabilité liée à la prothèse, mais ne seront pas contre-indiqués, ni rendus impossibles.
– sur l’activité sexuelle : non.

Frais futurs : l’ensemble du matériel décrit ainsi que son renouvellement sont retenus imputable aux suites de l’accident. Il n’est pas retenu de traitement médicamenteux à visée définitive ou viagère.

Aide humaine définitive : 1 heure par jour, aide pour les extérieurs de la maison en sus.

FLA/FVA : les frais d’adaptation du logement qui ont été décrits sont à retenir. Aussi il n’est pas retenu de frais d’aménagement du véhicule. »

Les parties produisent également une offre définitive détaillée de la compagnie GAN ASSURANCES en date du 11 juin 2024 d’un montant total de 788.946,66 euros, soit un solde de 479.630,80 euros, la compagnie GAN ASSURANCES ayant d’ores et déjà versé :
-la somme de 111.000 euros à la vicitme à titre de provisions,
-la somme de 198.195,88 euros directement entre les mains d’entreprises pour les frais nécessaires à l’adaptation du logement.

La demanderesse produit également un procès-verbal de transaction sur offre définitive de la compagnie GAN ASSURANCES en date du 16 juillet 2024 d’un montant total de 807.189,13 euros, soit un solde de 497.873,27 euros.

Il ressort des conclusions des parties que Madame [B] [E] a refusé cette offre compte tenu de désaccords portant sur l’évaluation des besoin de tierce personne et la prise en charge des frais d’entretien et de renouvellement des deux prothèses.

Si le juge des référés n’a pas vocation procéder à la liquidation définitive du préjudice subit, il a le pouvoir d’attribuer une provision dès lors que cela ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, aussi bien que des conclusions des parties, que le préjudice de Madame [B] [E] aussi bien que son droit à indemnisation par la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas contestés, seul le quantum de l’indemnisation faisant l’objet de débats.

Dès lors, il convient de constater, au regard de l’ampleur du préjudice subi et de l’ensemble des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable dont les conclusions ne sont pas contestées, que l’évaluation des deux postes litigieux permet de retenir une demande provisionnelle qui n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 350.000 euros.

Il convient donc de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en sus des provisions d’ores et déjà versées.

* Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Partie succombante, la compagnie GAN ASSURANCES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L’équité commande de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros à Madame [B] [E].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en avisetont, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

DECLARONS recevable la demande de Madame [B] [E] ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 350.000 euros (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, en sus des provisions d’ores et déjà versées ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

DECLARONS la présente décision commune à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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