Recevabilité des assignations et extension des opérations d’expertise – Questions / Réponses juridiques

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Recevabilité des assignations et extension des opérations d’expertise – Questions / Réponses juridiques

M. [K] [S] [M] a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître l’opposabilité d’une expertise sur des désordres dans un immeuble. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, il a mis en cause ses assureurs GAN et ACM IARD, tandis que l’État grec a soulevé une question de recevabilité. Les assureurs ont contesté la demande, arguant que les désordres étaient antérieurs à leur contrat. Le tribunal a jugé l’assignation recevable et a élargi la mission de l’expert pour inclure l’évaluation des préjudices, condamnant M. [K] [S] [M] à consigner 2.000 euros.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’assignation délivrée à l’État grec

L’État grec soulève une difficulté relative à la recevabilité de l’assignation, en demandant au juge de vérifier cette recevabilité, mais au fond formule protestations et réserves.

Il est vrai, selon l’article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile, que l’assignation à destination de l’État grec devait être délivrée par les voies diplomatiques.

Cependant, il convient de noter que l’État grec a pu constituer avocat et être représenté à l’audience, sans qu’aucune demande de nullité de l’assignation ne soit formulée, ni demande de renvoi.

De plus, la présente instance ne vise aucune demande à l’encontre de l’État grec, puisque l’objet de l’instance est de rendre communes à de nouvelles parties une expertise en cours dans laquelle l’État grec est déjà partie.

Ainsi, aucun grief ne peut être retenu au préjudice de l’État grec.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation.

Sur la demande d’ordonnance commune

Conformément à l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du Code de procédure civile précise que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est également rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est nécessaire qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Dans cette affaire, par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.

Suite au remplacement de l’expert, les opérations sont conduites par M. [Y] [G]-[B].

Cette expertise a été ordonnée suite à la découverte de fissures, vraisemblablement en 2019, lors de travaux de rénovation.

Les premiers éléments techniques indiquent que des mouvements structurels importants ont causé des désordres.

Le demandeur, copropriétaire, justifie d’un intérêt manifeste à participer aux opérations d’expertise, ce qui légitime l’extension de la mission de l’expert.

Sur la mobilisation des garanties des assureurs

Concernant les deux assureurs, il est important de noter que les premiers désordres semblent avoir été constatés en 2019.

Le demandeur a été assuré auprès de GAN ASSURANCE depuis 2014 jusqu’au 20 mars 2019, et auprès d’ACM IARD à compter du 21 mars 2019.

La chronologie des événements n’est pas parfaitement établie, ce qui rend difficile la détermination de la responsabilité des assureurs.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des différentes garanties à ce stade.

Aucune action n’apparaît prescrite ou vouée à l’échec avec l’évidence requise, ce qui justifie d’attraire les deux assureurs dans les opérations d’expertise.

Ainsi, la demande d’extension de la mission de l’expert est fondée et doit être accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [S] [M], la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.

Il est précisé que les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [K] [S] [M], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

La demande de GAN ASSURANCES formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera nécessairement rejetée.

Il est important de rappeler que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure.

La partie qui est invitée à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale.

Enfin, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


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