L’Essentiel : M. [K] [S] [M] a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître l’opposabilité d’une expertise sur des désordres dans un immeuble. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, il a mis en cause ses assureurs GAN et ACM IARD, tandis que l’État grec a soulevé une question de recevabilité. Les assureurs ont contesté la demande, arguant que les désordres étaient antérieurs à leur contrat. Le tribunal a jugé l’assignation recevable et a élargi la mission de l’expert pour inclure l’évaluation des préjudices, condamnant M. [K] [S] [M] à consigner 2.000 euros.
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Contexte de l’affaireM. [K] [S] [M] a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, en assignant plusieurs défendeurs, dont ses assureurs GAN et CREDIT MUTUEL, afin de faire reconnaître l’opposabilité d’une expertise ordonnée le 11 juin 2021. Cette expertise concerne des désordres constatés dans un immeuble, et M. [K] [S] [M] souhaite également que l’évaluation de ses préjudices soit incluse dans les opérations d’expertise. Déroulement de l’audienceL’affaire a été examinée lors d’une audience le 29 octobre 2024. M. [K] [S] [M] a confirmé son assignation, précisant qu’il avait mis en cause ses deux assureurs successifs, le changement d’assureur ayant eu lieu en 2019. L’État grec a soulevé une question de recevabilité concernant l’assignation, tandis que d’autres assureurs ont également formulé des réserves. Arguments des défendeursLes assureurs GAN et ACM IARD ont contesté la demande de M. [K] [S] [M]. GAN a affirmé qu’il n’était plus l’assureur de M. [S] [M] depuis février 2019, alors que les désordres seraient apparus en janvier 2020. ACM a soutenu que les désordres avaient été constatés entre 2017 et 2019, ce qui entraînerait la prescription de toute action. GAN a également demandé la condamnation de M. [K] [S] [M] à verser des frais irrépétibles. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’assignation à l’État grec était recevable, car ce dernier avait pu se défendre sans demander la nullité de l’assignation. Il a également décidé d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices subis par M. [K] [S] [M] et d’autres copropriétaires, considérant qu’il existait un intérêt légitime à inclure les assureurs dans les opérations d’expertise. Conséquences financièresM. [K] [S] [M] a été condamné à consigner une somme de 2.000 euros pour la poursuite des opérations d’expertise. Les dépens ont été laissés à sa charge, et la demande de GAN ASSURANCES pour des frais supplémentaires a été rejetée. Le délai de dépôt du rapport d’expertise a été prorogé jusqu’au 30 avril 2025. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire de plein droit, et les modalités de paiement pour la consignation ont été précisées. Le tribunal a rappelé que le coût final des opérations d’expertise serait déterminé à l’issue de la procédure, et que la partie qui avance les frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera le coût final. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée à l’État grecL’État grec soulève une difficulté relative à la recevabilité de l’assignation, en demandant au juge de vérifier cette recevabilité, mais au fond formule protestations et réserves. Il est vrai, selon l’article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile, que l’assignation à destination de l’État grec devait être délivrée par les voies diplomatiques. Cependant, il convient de noter que l’État grec a pu constituer avocat et être représenté à l’audience, sans qu’aucune demande de nullité de l’assignation ne soit formulée, ni demande de renvoi. De plus, la présente instance ne vise aucune demande à l’encontre de l’État grec, puisque l’objet de l’instance est de rendre communes à de nouvelles parties une expertise en cours dans laquelle l’État grec est déjà partie. Ainsi, aucun grief ne peut être retenu au préjudice de l’État grec. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation. Sur la demande d’ordonnance communeConformément à l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du Code de procédure civile précise que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est également rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. Dans cette affaire, par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise. Suite au remplacement de l’expert, les opérations sont conduites par M. [Y] [G]-[B]. Cette expertise a été ordonnée suite à la découverte de fissures, vraisemblablement en 2019, lors de travaux de rénovation. Les premiers éléments techniques indiquent que des mouvements structurels importants ont causé des désordres. Le demandeur, copropriétaire, justifie d’un intérêt manifeste à participer aux opérations d’expertise, ce qui légitime l’extension de la mission de l’expert. Sur la mobilisation des garanties des assureursConcernant les deux assureurs, il est important de noter que les premiers désordres semblent avoir été constatés en 2019. Le demandeur a été assuré auprès de GAN ASSURANCE depuis 2014 jusqu’au 20 mars 2019, et auprès d’ACM IARD à compter du 21 mars 2019. La chronologie des événements n’est pas parfaitement établie, ce qui rend difficile la détermination de la responsabilité des assureurs. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des différentes garanties à ce stade. Aucune action n’apparaît prescrite ou vouée à l’échec avec l’évidence requise, ce qui justifie d’attraire les deux assureurs dans les opérations d’expertise. Ainsi, la demande d’extension de la mission de l’expert est fondée et doit être accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétiblesLes dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [S] [M], la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il est précisé que les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [K] [S] [M], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. La demande de GAN ASSURANCES formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera nécessairement rejetée. Il est important de rappeler que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure. La partie qui est invitée à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale. Enfin, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56993 – N° Portalis 352J-W-B7I-C543S
N° : /MM
Assignation du :
2, 3, 4, 7 et 10 octobre 2024
N° Init : 21/51767
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [M]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2181
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [M] [K]
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
S.A. ACM IARD,en qualité d’assureur de Monsieur [S] [M] [K]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’ assureur de la société RAMPONNEAU
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS – #E0468
Monsieur [A] [V]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS – #C1796
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20], pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET PERE ET FILS et F DAIGREMONT, SA
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
S.C.I. MARCEAU 21
[Adresse 11]
[Localité 20]
non constituée
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non constitué
Madame [C] [R] NÉE [U]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non constituée
Madame [J] [R] EPOUSE [H]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non constituée
Monsieur [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non constitué
Madame [T] [W]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non constituée
S.C.I. 25 SERBIE
[Adresse 15]
[Localité 18]
non constituée
Monsieur [I] [F]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non constitué
Monsieur [D] [L]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non constitué
Madame [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS – #C1796
Commune VILLE DE [Localité 26]
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS – #C0839
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
S.A. LE RAMPONNEAU, dont le nom commercial est MAISON
[X]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non constituée
E.P.I.C. EAU DE [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non constituée
AMBASSADE DE L’ETAT GREC
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS – #E1183
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] et de la société LE RAMPONNEAU
[Adresse 7]
[Localité 23]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par acte d’huissier du 2, 3, 4, 7 et 10 octobre 2024, M. [K] [S] [M] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs énumérés ci-dessus, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à lui-même et à ses assureurs GAN et CREDIT MUTUEL l’expertise ordonnée le 11 juin 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 26], et étendre les opérations d’expertise à l’évaluation de ses préjudices. Il a également demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
M. [K] [S] [M] a maintenu les termes de son assignation en précisant qu’il avait volontairement mis en cause ses deux assureurs successifs, le changement d’assureur datant de 2019.
En réponse, oralement, le conseil de l’État grec a demandé au juge des référés de bien vouloir vérifier la recevabilité de l’assignation qui n’a pas été transmise par la voie diplomatique, mais au fond a fait protestations et réserves.
Ont également formulé les protestations et réserves d’usage AXA France, prise en qualité d’assureur de la société RAMPONNEAU, ALLIANZ en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] à [Localité 26] à compter du 19 novembre 2021, AXA France en qualité d’assureur du SDC [Adresse 9] à [Localité 26], AXA France en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] à [Localité 26], M. [V], Mme [E], la VILLE DE [Localité 26], et le SDC [Adresse 8] à [Localité 26].
ACM IARD et GAN ASSURANCE se sont opposées à la demande, GAN soutenant qu’il n’est plus l’assureur de M. [S] [M] depuis le février 2019 alors que les premiers désordres seraient apparus en janvier 2020, et ACM soutenant que les premiers désordres auraient été constatés entre 2017 et 2019 de telle sorte que toute action au fond serait prescrite et qu’en tout état de cause la garantie de ACM n’est pas mobilisable puisque les désordres ont été découverts avant la souscription de sa garantie.
GAN a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée à l’État grec :
L’État grec soulève une difficulté relative à la recevabilité de l’assignation, en demandant au juge de vérifier cette recevabilité, mais au fond formule protestations et réserves.
S’il est exact, en application de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’assignation à destination de l’État grec devait être délivrée par les voies diplomatiques, il convient de relever que l’État grec a pu constituer avocat et être représenté à l’audience, sans qu’aucune demande de nullité de l’assignation ne soit formulée, ni demande de renvoi.
Il convient également de relever que la présente instance ne porte aucune demande à l’encontre de l’État grec puisque l’objet de l’instance est de rendre communes à de nouvelles parties une expertise en cours dans laquelle l’État grec est déjà partie, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être retenu au préjudice de l’État grec.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 21/51767. Suite au remplacement de l’expert, les opérations sont conduites par M. [Y] [G]-[B]
Cette expertise intervient suite à la découverte, vraisemblablement en 2019, de fissures à l’occasion de travaux de rénovation au 8ème étage côté [Adresse 29] entre les immeubles du [Adresse 8] et du [Adresse 9]. D’autres fissures auraient été découvertes l’année suivante au [Adresse 9]. Les premiers éléments techniques retiennent comme cause probable des désordres d’importants mouvements structurels de deux immeubles, alors que l’immeuble du 23 n’a pas de pignon propre jusqu’au 7ème étage et » accroche » donc ses planchers sur le mur de l’immeuble du [Adresse 8]. Un phénomène d’enfoncement de la tête de l’immeuble du [Adresse 8] a été constaté, la bascule d’un immeuble entrainant l’arrachement progressif de l’autre.
Par ordonnance du 1er août 2024, plusieurs copropriétaires des 21 et 23 ont été mis en cause et la mission de l’expert a été étendue au constat et à l’évaluation des éventuels préjudices dans les parties privatives.
Le demandeur est propriétaire non occupant d’un appartement situé au 6ème étage du [Adresse 8]. Il précise que compte-tenu des très importants désordres subis dans son appartement, celui-ci est inoccupé depuis novembre 2019. Les photographies produites, même non datées, corroborent l’état très dégradé du bien de M. [S] [M], comme les différentes notes aux parties de l’expert, qui relèvent notamment l’état de cet appartement qui l’empêche même d’être habitable.
L’expertise ayant été étendue par l’ordonnance du 1er août 2024 à l’évaluation des dommages subis par plusieurs copropriétaires, M. [K] [S] [M], lui-même copropriétaire au 21, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir participer aux opérations d’expertise, et voir l’expert se prononcer sur les préjudices que M. [S] [M] allègue.
S’agissant des deux assureurs qu’il attrait, il convient de relever que si les premiers désordres semblent avoir été constatés en 2019 (notamment puisque l’appartement n’aurait plus été loué à partir de novembre 2019), la chronologie exacte d’apparition, de découverte et d’aggravation éventuelle des désordres n’est pas à ce jour parfaitement établie. D’ailleurs à ce stade GAN affirme que les premiers désordres auraient été constatés en 2020 alors qu’ACM évoque 2017…
Le demandeur a été assuré auprès de GAN ASSURANCE depuis 2014 jusqu’au 20 mars 2019, et auprès de ACM IARD (CREDIT MUTUEL) à compter du 21 mars 2019.
Compte-tenu de cette chronologie, et alors qu’à ce stade il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des différentes garanties, et alors qu’aucune action n’apparaît prescrite ou vouée à l’échec avec l’évidence requise, il est utile d’attraire dans les opérations d’expertise les deux assureurs successifs du demandeur.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. [K] [S] [M] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [S] [M], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [K] [S] [M], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
La demande de GAN ASSURANCES formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera nécessairement rejetée.
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de l’État grec relative à la recevabilité de l’assignation ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
M. [K] [S] [M] GAN ASSURANCEACM IARDnotre ordonnance de référé du 1er juin 2021 ayant ordonné une expertise, les ordonnances suivantes et notamment celle du 6 octobre 2021 ayant commis Monsieur [Y] [G]-[B] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les parties ci-dessus parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Étendons la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués par le demandeur, et à la fourniture de tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Disons que M. [K] [S] [M] devra consigner la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 26 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 30 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [S] [M] ;
Rappelons que :
– 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
– 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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