Recevabilité des demandes en matière d’indemnisation des préjudices corporels

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Recevabilité des demandes en matière d’indemnisation des préjudices corporels

L’Essentiel : Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a subi un accident de la route impliquant un véhicule SCANIA, assuré par GAN ASSURANCES. Elle a assigné la compagnie d’assurance, la CPAM de la Haute-Garonne et la MNH devant le tribunal judiciaire de Toulouse, réclamant une provision de 400.000 euros pour son préjudice. Malgré les contestations de GAN ASSURANCES, le tribunal a jugé la demande recevable et a accordé une provision de 350.000 euros, considérant que le préjudice n’était pas sérieusement contesté. La compagnie a été condamnée à payer les dépens et 1.500 euros pour frais irrépétibles.

Exposé du litige

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la route impliquant un véhicule SCANIA, assuré par GAN ASSURANCES. Suite à cet incident, elle a assigné la compagnie d’assurance, la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, avec une audience prévue le 26 novembre 2024. Madame [B] [E] réclame une provision complémentaire de 400.000 euros pour son préjudice, ainsi que des frais de justice.

Demandes de la compagnie GAN ASSURANCES

La compagnie GAN ASSURANCES conteste la recevabilité des demandes de Madame [B] [E], arguant que le juge des référés n’est pas compétent pour traiter ces demandes. Elle demande également le rejet de la demande de provision et, à titre subsidiaire, une réduction de celle-ci à 200.000 euros. En outre, elle souhaite que Madame [B] [E] soit condamnée à lui verser 2.500 euros pour les frais de justice.

Absence de comparution des autres parties

La CPAM de la Haute-Garonne et la MNH, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations lors de l’audience.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a jugé que la demande de Madame [B] [E] était recevable, malgré les objections de la compagnie GAN ASSURANCES. Les mentions dans l’assignation étaient suffisamment claires pour indiquer que les demandes étaient formées devant le juge des référés.

Demande provisionnelle

Le tribunal a examiné la demande de provision de Madame [B] [E] en se basant sur l’article 835 du code de procédure civile. Un rapport d’expertise médicale a été produit, confirmant l’existence de préjudices significatifs. Bien que la compagnie GAN ASSURANCES ait proposé une indemnisation, Madame [B] [E] a refusé cette offre en raison de désaccords sur l’évaluation de ses besoins. Le tribunal a décidé d’accorder une provision de 350.000 euros, considérant que le préjudice n’était pas sérieusement contesté.

Dépens de l’instance

La compagnie GAN ASSURANCES, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Frais irrépétibles

Le tribunal a également condamné la compagnie GAN ASSURANCES à verser 1.500 euros à Madame [B] [E] pour couvrir ses frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de Madame [B] [E], déclarant sa demande recevable et condamnant la compagnie GAN ASSURANCES à verser la provision demandée ainsi que les frais de justice. La décision a été mise à disposition le 09 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de la demande de Madame [B] [E] est régie par l’article 54 du code de procédure civile, qui stipule que « la demande initiale doit mentionner à peine d’irrecevabilité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ».

En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES soutient que la demande serait irrecevable car le juge des référés ne serait pas saisi des présentes demandes. Cependant, les mentions de « assignation en référé » et de « tribunal judiciaire » permettent de comprendre sans ambiguïté que les demandes sont formées devant le juge des référés.

De plus, l’article 114 du code de procédure civile précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

La compagnie GAN ASSURANCES n’allègue aucun grief, ce qui renforce la recevabilité de la demande. Ainsi, la nullité pour vice de forme ne saurait être prononcée, et les demandes de Madame [B] [E] sont bien recevables.

Sur la demande provisionnelle

La demande provisionnelle de Madame [B] [E] est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».

Cet article permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, le rapport d’expertise médicale amiable indique clairement l’existence de préjudices subis par Madame [B] [E], et la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé des provisions.

Le juge des référés n’a pas vocation à liquider définitivement le préjudice, mais il peut attribuer une provision lorsque cela ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il ressort des pièces produites que le préjudice de Madame [B] [E] et son droit à indemnisation ne sont pas contestés, seul le quantum de l’indemnisation fait l’objet de débats.

Ainsi, au regard de l’ampleur du préjudice et des conclusions de l’expertise, la demande provisionnelle de 350.000 euros est jugée non sérieusement contestable, et la compagnie GAN ASSURANCES est condamnée à verser cette somme à Madame [B] [E].

Sur les dépens de l’instance

Les dépens de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, la compagnie GAN ASSURANCES, en tant que partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les frais engagés par la partie gagnante.

Sur les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, l’équité commande de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 1.500 euros à Madame [B] [E]. Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas inclus dans les dépens, et le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée.

Ainsi, la décision de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser cette somme est justifiée par les dispositions de l’article 700 et par les principes d’équité.

N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY
NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel DIDIER-BALESTIER
à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA GAN ASSURANCES, pour signification [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été heurtée par un véhicule de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la compagnie GAN ASSURANCES.

Par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 28 août et du 05 septembre 2024, Madame [B] [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

– lui allouer une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
– condamner la compagnie GAN ASSURANCES au paiement s’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la présente juridiction de :

A titre principal :
– juger que le juge des référés n’est pas saisi des demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire ;
– juger irrecevables les demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire et non au juge des référés ;
A titre subsidiaire :
– rejeter la demande de provision de Madame [E] ;
A titre très subsidiaire :
– réduire la demande de provision de Madame [E], qui ne saurait excéder la somme de 200.000 euros ;
En tout état de cause,
– débouter Madame [E] de sa demande de voir condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– condamner Madame [E] à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH), régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter et n’ont pas fait connaître leurs observations.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevebilité de la demande

L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale doit mentionner à peine d’irrecevabilité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.

L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES soutient que la demande de la demanderesse serait irrecevable car le juge des référés ne serait pas saisi des présentes demandes, Madame [B] [E] ayant indiqué aux termes de son assignation « assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse ».

Il convient de constater que les mentions de « assignation en référé » et de «tribunal judiciaire» permettent sans aucune sorte de doute possible de comprendre que les demandes sont formées devant le juge des référés du tribunal judiciaire.

Au surplus, la compagnie GAN ASSURANCES n’allègue aucun grief.

Dès lors, la nullité pour vice de forme ne saurait être prononcée et les présentes demandes sont bien recevables.

* Sur la demande provisionnelle

Il convient de noter que l’article 809 du code de procédure civile sur lequel se basait la compétence du juge des référés jusqu’en 2020 a fait l’objet d’une renumérotation. Il convient en conséquence de considérer que la partie demanderesse fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile.

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Les parties produisent le rapport d’expertise médicale amiable en date du 07 septembre 2023, lequel conclut à l’existence des préjudices suivants :
« DFT :
– total : du 16/03/2021 au 28/06/2021
– de niveau IV : du 29/06/2021 au 15/10/2021
– de niveau III : du 16/10/2021 au 31/01/2023
Assistance Tierce Personne :
– 2 heures par jour durant la période de classe IV ,
– 10 heures par semaine durant la période de classe III jusqu’au 07/12/2021,
– 1 heure par jour depuis du 08/12/2021 à la consolidation,
Arrêt des activités professionnelles imputable : non,
Souffrances endurées : 5/7,
Dommage esthétique temporaire : oui, jusqu’au 31/01/2023,
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 40%,
Dommage esthétique permanent : 4/7,

Répercussions :
– sur l’activité professionnelle : non
– sur les activités d’agrément : La marche à pied rapide ne sera plus réalisable. Le vélo et la vie associative au sein de son club de rugby seront gênés par l’instabilité liée à la prothèse, mais ne seront pas contre-indiqués, ni rendus impossibles.
– sur l’activité sexuelle : non.

Frais futurs : l’ensemble du matériel décrit ainsi que son renouvellement sont retenus imputable aux suites de l’accident. Il n’est pas retenu de traitement médicamenteux à visée définitive ou viagère.

Aide humaine définitive : 1 heure par jour, aide pour les extérieurs de la maison en sus.

FLA/FVA : les frais d’adaptation du logement qui ont été décrits sont à retenir. Aussi il n’est pas retenu de frais d’aménagement du véhicule. »

Les parties produisent également une offre définitive détaillée de la compagnie GAN ASSURANCES en date du 11 juin 2024 d’un montant total de 788.946,66 euros, soit un solde de 479.630,80 euros, la compagnie GAN ASSURANCES ayant d’ores et déjà versé :
-la somme de 111.000 euros à la vicitme à titre de provisions,
-la somme de 198.195,88 euros directement entre les mains d’entreprises pour les frais nécessaires à l’adaptation du logement.

La demanderesse produit également un procès-verbal de transaction sur offre définitive de la compagnie GAN ASSURANCES en date du 16 juillet 2024 d’un montant total de 807.189,13 euros, soit un solde de 497.873,27 euros.

Il ressort des conclusions des parties que Madame [B] [E] a refusé cette offre compte tenu de désaccords portant sur l’évaluation des besoin de tierce personne et la prise en charge des frais d’entretien et de renouvellement des deux prothèses.

Si le juge des référés n’a pas vocation procéder à la liquidation définitive du préjudice subit, il a le pouvoir d’attribuer une provision dès lors que cela ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, aussi bien que des conclusions des parties, que le préjudice de Madame [B] [E] aussi bien que son droit à indemnisation par la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas contestés, seul le quantum de l’indemnisation faisant l’objet de débats.

Dès lors, il convient de constater, au regard de l’ampleur du préjudice subi et de l’ensemble des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable dont les conclusions ne sont pas contestées, que l’évaluation des deux postes litigieux permet de retenir une demande provisionnelle qui n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 350.000 euros.

Il convient donc de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en sus des provisions d’ores et déjà versées.

* Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Partie succombante, la compagnie GAN ASSURANCES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L’équité commande de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros à Madame [B] [E].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en avisetont, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

DECLARONS recevable la demande de Madame [B] [E] ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 350.000 euros (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, en sus des provisions d’ores et déjà versées ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

DECLARONS la présente décision commune à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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