Le 6 janvier 2016, Madame [V] [P] épouse [K], Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] ont acquis un appartement dans la copropriété « Le Flaminda ». Lors de l’assemblée générale du 13 février 2023, une résolution visant à réaffecter des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite a été adoptée, mais les consorts [K], handicapés, ont voté contre. Le 12 mai 2023, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler cette décision. Le tribunal a jugé que la résolution était valide et a rejeté leur demande, condamnant les consorts [K] aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la règle de majorité applicable à la résolution n°10 adoptée lors de l’assemblée générale du 13 février 2023 ?La règle de majorité applicable à la résolution n°10 est précisée par les articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. L’article 24 stipule que : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I (…) d) les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » En revanche, l’article 26 précise que : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant (…) b) la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. » Dans le cas présent, la résolution n°10 vise à modifier la nature des places de parking, ce qui relève de l’article 26. Ainsi, la majorité requise pour l’adoption de cette résolution est celle de l’article 26, qui est une majorité renforcée, et non celle de l’article 24, qui est une majorité simple. En conséquence, le moyen soulevé par les consorts [K] concernant la violation de la règle de majorité est inopérant. Les places réservées aux personnes à mobilité réduite peuvent-elles être supprimées ?La question de la suppression des places réservées aux personnes à mobilité réduite est régie par plusieurs textes, notamment l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles L.161-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de la demande de permis de construire, ne prévoyait pas de dispositions relatives aux places accessibles aux personnes handicapées. Il est précisé que : « Les dispositions de l’article 8 ne s’appliquent qu’aux immeubles dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015. » En l’espèce, le permis de construire de l’immeuble « Le Flaminda » a été déposé le 29 décembre 2006, ce qui signifie que les dispositions de l’article 8 ne s’appliquent pas. De plus, l’article L.163-1 du code de la construction et de l’habitation vise les bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet de travaux, ce qui n’est pas le cas ici. Les consorts [K] ne peuvent donc pas se prévaloir de ces textes pour contester la suppression des places réservées aux personnes à mobilité réduite. En conséquence, la demande d’annulation de la résolution n°10, qui porte sur la suppression de ces places, est également rejetée. Quelles sont les conséquences financières de la décision du tribunal ?Les conséquences financières de la décision du tribunal sont régies par les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile. L’article 696 dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En l’espèce, les consorts [K], ayant succombé dans leur demande, sont condamnés aux dépens. L’article 699 précise que : « Les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » Ainsi, le tribunal accorde le droit de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE. Enfin, l’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, les consorts [K] sont condamnés à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Ainsi, les consorts [K] doivent faire face à des conséquences financières significatives suite à leur action en justice. |
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