Raymond Cauchetier : le droit moral du photographe

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Raymond Cauchetier : le droit moral du photographe

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Les photographies réalisées sur les plateaux de tournage n’appartiennent pas nécessairement  au producteur de l’œuvre audiovisuelle / cinématographique. En tout état de cause, le photographe reste investi de son droit moral. [/well]

Photographe de la nouvelle vague

Le photographe de la nouvelle vague, Raymond Cauchetier, a de nouveau obtenu la condamnation d’un éditeur de presse pour atteinte à son droit moral. L’auteur photographe est connu pour avoir réalisé, à l’occasion des tournages, de nombreuses photographies de réalisateurs ou d’acteurs prises, en dehors des plateaux, lors de moments de détente ou de discussions avec les réalisateurs ou les acteurs. Une société de droit anglais (qui avait acquis les droits de l’édition française de l’ouvrage) avait reproduit, sous une forme modifiée, certaines photographies de l’auteur, dans un ouvrage en anglais (deux photographies avaient en outre été reproduites en couverture sans mention de son nom).

Conditions de l’atteinte au droit moral

Les différences d’utilisation des photographies entre l’édition française de l’ouvrage et l’édition anglaise résidaient dans leur reprise sur les pages de couverture (première et quatrième de couverture) de la version anglaise, la première de couverture de l’édition française étant illustrée par une autre photographie et la quatrième de couverture de cette même édition française ne comportant aucune photographie. Le recadrage de photographies, sans autorisation, pour les faire figurer en couverture de l’ouvrage en anglais a constitué une atteinte au droit au respect de l’œuvre.

Absence de contrefaçon des droits patrimoniaux

Les photographies en cause avaient été régulièrement cédées par Raymond Cauchetier aux Cahiers du Cinéma puis cédées à l’éditeur anglais. Il ne résultait pas de la facture du photographe tenant lieu de contrat que Raymond Cauchetier, en cédant ses droits pour le monde, ait entendu exclure l’utilisation de ces deux photos sur les pages de couverture d’une éventuelle traduction de l’ouvrage. L’atteinte au droit patrimonial du photographe résultant de l’utilisation de ses photographies en pages de couverture de l’ouvrage anglais n’était   donc pas constituée.

Réparation du préjudice du photographe

Le photographe a obtenu la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

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