Rappeurs et musiciens : attention aux recettes non déclarées

Notez ce point juridique

Artistes musicaux, attention à bien déclarer vos recettes en salaires mais également en BNC en cas de besoin. Les services fiscaux ont accès non seulement aux déclarations des honoraires versés (DAS2) souscrites par la SACEM indiquant si vous avez reçu des droits d’auteur et autres rémunérations mais aussi au nombre de vues sur Youtube qui, au-delà d’un certain nombre, présume une perception de recettes. Depuis le début de sa carrière artistique en 2009, un rappeur qui a écrit 105 titres donnant lieu à la production de 10 albums a été redressé fiscalement pour n’avoir pas déclaré plusieurs catégories de revenus (Youtube, merchandising …).   

Présomption de recettes

L’artiste sortait régulièrement des albums musicaux écoulés à plusieurs milliers d’exemplaires, se situant à des places non négligeable des meilleurs ventes d’album en France et en Belgique entre 2016 et 2018, un de ces albums a été certifié disque d’or en 2017 (50.000 équivalent vente) et un autre disque platine en 2018 (100.000 équivalent ventes) .

L’artiste était donc présumé avoir perçu des redevances consécutivement aux produits de la vente de ses CD ainsi que des redevances pour sa participation à des titres musicaux réalisés en collaboration avec d’autres artistes et parus sur des compilations. Or, les déclarations fiscales souscrites par l’artiste ne mentionnaient que ses salaires mais aucun revenu dans la catégorie des BNC. L’artiste n’avait pas non plus déclaré les recettes générées par la vente de ses albums musicaux ni par les différentes collaborations avec d’autres artistes.

Revenus Adsense

Le site « Adsense » (monétisation de contenus par diffusion de publicités Google Ads) qui est la régie publicitaire du moteur de recherche Google qui utilise les sites web ou Youtube comme support de ses annonces, permet de générer des revenus publicitaires en fonction du nombre de vues. En l’espèce, il résultait de l’étude de ces sites par les services fiscaux, que des vues et vidéos à l’effigie de l’artiste étaient largement diffusées. Il était ainsi présumé que l’artiste était le bénéficiaire final des revenus non commerciaux (RNC) perçu dans ce cadre.

Pour la promotion de son activité artistique, l’artiste s’était également produit dans diverses salles de concert en France et à l’étranger (26 prestations entre 2013 et 2015), il était là aussi,  présumé avoir perçu des revenus au titre de ces prestations, or la rémunération de ces concerts est taxable à l’impôt sur le revenu (bénéfice commerciaux ou BNC) mais n’apparaissait pas dans ses déclarations de revenus.

Recettes de merchandising

Par ailleurs, des articles vestimentaires portant la marque de l’artiste étaient commercialisés en ligne sur un site internet de la société de l’artiste. Là aussi aucune trace de revenus en BNC.  L’artiste était donc présumé exercer des activités commerciales et non commerciales sur le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales en matière commerciale, non commerciale et en TVA, et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes, et ainsi est présumé s’être soustrait et/ ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires ( TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ( art 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA). Télécharger la décision

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