[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Le genre artistique a un impact déterminant sur l’appréciation de la diffamation. En matière de délits de presse, les juges suprêmes font bénéficier le rap d’un seuil de tolérance plus élevé dès lors qu’il aborde des sujets d’intérêt général (racisme …). [/well]
Affaire « nique la France »
On se souvient que l’association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF) a porté plainte contre les auteurs de la chanson « Nique la France », extraite d’un disque de rap du groupe ZEP. Le juge d’instruction avait renvoyé devant le tribunal correctionnel l’auteur du texte de la chanson, du chef d’injure raciale à l’égard des Français dits de souche au titre des passages suivants : « nazillons », « bidochons décomplexés », « gros beaufs qui ont la haine de l’étranger », « Ton pays est puant, raciste et assassin », « Petit donneur de l’çons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d’ouvrir ta bouche », « Et c’que je pense, de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles, j’vais pas te faire un dessin, ça risque d’être indécent, de voir comment je me torche avec leurs symboles écoeurants », « Genre, tu découvres, que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n’ont jamais enlevé leur costume trop long [en fait « de colon »] » et « Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souv’nirs, dans votre histoire, dont vous êtes si fiers. Omniprésents, il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s’en défaire ».
Provocation à la discrimination, la haine ou la violence
L’ordonnance de renvoi visait également contre l’auteur, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers le même groupe, les passages : « Ils veulent l’intégration par la Rolex ou le jambon, ici on t’aime quand t’es riche et quand tu bouffes du cochon, quand t’adhères à leur projet, quand tu cautionnes leurs saloperies, leur lois, leurs expulsions et leur amour de la Patrie » ; « Mais on va pas se laisser faire, se laisser bâillonner, on va pas lâcher l’affaire, comme l’élite du NKP ».
Le tribunal correctionnel avait relaxé l’auteur au motif que le groupe des « Français blancs dits de souche » n’était pas un groupe de personnes protégé au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Sur appel, il a été jugé que les propos visaient l’ensemble de la nation française, identifiable au travers des références à « la France », au « démocrate républicain », à « Marianne », au « drapeau », à l’ »hymne à deux balles » et à « la patrie ».
La liberté d’expression prime
En matière de presse (exception, car la Cour suprême juge le droit), il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires. Or, en l’espèce, d’une part, éclairés par l’ensemble du texte de la chanson et compte tenu du langage en usage dans le genre du rap, les propos poursuivis, pour outranciers, injustes ou vulgaires qu’ils puissent être regardés, entendent dénoncer le racisme prêté à la société française, qu’elle aurait hérité de son passé colonialiste, et s’inscrivent à ce titre dans le contexte d’un débat d’intérêt général, d’autre part, ne contiennent, même implicitement, aucun appel ni exhortation à la discrimination, la haine ou la violence contre quiconque, de sorte qu’ils n’excédent pas les limites de la liberté d’expression. Cette solution est définitive, la Cour de cassation a statué sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
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