Radiation d’une procédure en l’absence d’intervention du mandataire liquidateur

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Radiation d’une procédure en l’absence d’intervention du mandataire liquidateur

L’Essentiel : La SARL M2S FERMETURES a été placée en liquidation judiciaire, mettant fin à ses activités. L’absence du mandataire liquidateur soulève des interrogations sur la procédure. En conséquence, il a été décidé de radier cette affaire, retirant ainsi toute procédure judiciaire en cours liée à la société.

Liquidation judiciaire de la SARL M2S FERMETURES

La SARL M2S FERMETURES a été placée en liquidation judiciaire, marquant ainsi la fin de ses activités commerciales.

Absence du mandataire liquidateur

Le mandataire liquidateur n’a pas été appelé à la cause et n’est pas intervenu volontairement dans le cadre de cette affaire, ce qui soulève des questions sur la procédure.

Radiation de l’affaire

En conséquence, il a été décidé de radier cette affaire, qui sera retirée du rang des affaires en cours, mettant un terme à toute procédure judiciaire liée à la SARL M2S FERMETURES.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la caducité de la déclaration d’appel selon le Code de procédure civile ?

La caducité de la déclaration d’appel est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 542, 908 et 954.

L’article 542 stipule que l’appel a pour but de critiquer un jugement rendu par une juridiction de premier degré, en vue de sa réformation ou de son annulation par la cour d’appel.

En vertu de l’article 908, à peine de caducité, l’appelant doit déposer ses conclusions dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Ce délai est crucial, car le non-respect de cette obligation entraîne la caducité de l’appel, qui peut être relevée d’office par la cour.

L’article 954 précise que les conclusions d’appel doivent contenir des éléments essentiels, tels que les prétentions des parties, les moyens de fait et de droit, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces.

Si l’appelant ne demande pas expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans ses conclusions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement initial.

Ainsi, dans le cas présent, M. [W] n’ayant pas formulé de demande d’infirmation ou d’annulation, la cour a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel ?

La caducité de l’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes pour l’appelant.

Tout d’abord, en vertu de l’article 914 du Code de procédure civile, la cour d’appel est tenue de prononcer la caducité si les conditions sont réunies.

Cela signifie que l’appelant perd la possibilité de contester le jugement initial, et la décision de première instance devient définitive.

De plus, l’appelant peut être condamné à verser des frais à la partie adverse, comme le stipule l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans le cas présent, M. [W] a été condamné à verser à Mme [Z] une somme de 2 000 euros en application de cet article, en raison de la nécessité pour elle de conclure au fond et sur incident.

Enfin, l’appelant est également responsable des dépens de l’instance d’appel, ce qui signifie qu’il doit couvrir les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure d’appel.

Ces conséquences visent à dissuader les parties de déposer des appels non fondés et à garantir l’efficacité de la justice.

Quels sont les éléments requis dans les conclusions d’appel ?

Les conclusions d’appel doivent respecter un formalisme précis, tel que défini par l’article 954 du Code de procédure civile.

Ces conclusions doivent contenir, en en-tête, les indications prévues à l’article 961, ainsi qu’un exposé des faits et de la procédure.

Il est essentiel que les conclusions énoncent clairement les chefs de jugement critiqués, ainsi qu’une discussion des prétentions et des moyens.

Chaque prétention doit être fondée sur des moyens de fait et de droit, avec indication des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces doit également être annexé aux conclusions.

Si des moyens nouveaux sont invoqués, ils doivent être présentés de manière distincte dans la discussion.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, et elle n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est donc crucial pour l’appelant de respecter ces exigences pour éviter la caducité de son appel.

Dans le cas de M. [W], son manquement à formuler une demande d’infirmation ou d’annulation a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Madame [L] [G], S.A.S.U. CONSULTING DESIGN & CONCEPT

C/

S.A.R.L. M2S FERMETURES

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N° RG 22/03454 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQY

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DU 26 NOVEMBRE 2024

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ORDONNANCE DE RADIATION

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT,

Le 26 novembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [L] [G] née le 21 Juin 1968 à [Localité 3] de nationalité FrançaiseProfession : Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 1]

S.A.S.U. CONSULTING DESIGN & CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentées par Me Renaud PRUVOST de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d’un jugement (R.G. 2021000299) rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 18 juillet 2022,

D’UNE PART,

ET :

S.A.R.L. M2S FERMETURES prise en la personne de son3 [Adresse 4]

Représentée par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

Intimée,

D’AUTRE PART,

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la SARL M2S FERMETURES a été placé en liquidation judiciaire

Attendu que le mandataire liquidateur n’a pas été appelé à la cause ni n’est intervenu volontairement à cette dernière

Il est donc justifié de radier cette affaire.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l’affaire qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours.

Le Greffier, Le Magistrat,


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