Radiation pour absence de diligence avant audience prévue

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Radiation pour absence de diligence avant audience prévue

L’Essentiel : Madame [G] [I] épouse [N], de nationalité française, a interjeté appel d’une décision du Tribunal Judiciaire de Dax. L’intimé principal, la S.A.R.L. LCA, a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2023. Suite à cela, l’avocat de Mme [G] a été invité à déclarer sa créance. Des assignations en intervention forcée ont été effectuées en mars 2024, mais le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat. Le 12 novembre 2024, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. En raison de l’inaction de l’appelante, l’affaire a été radiée d’office le 14 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Madame [G] [I] épouse [N], de nationalité française, a fait appel d’une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Dax le 9 février 2022. Elle est représentée par des avocats de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE et de la SELAS CAB ASSOCIES.

Parties impliquées

L’intimé principal est la S.A.R.L. LCA [Localité 8], représentée par des avocats de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE et du barreau de Bordeaux. Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la SARL LCA ont également été assignés dans cette affaire.

Développements récents

Le 23 novembre 2023, le conseil de la LCA a informé du placement de celle-ci en redressement judiciaire par un jugement du 21 novembre 2023. En conséquence, il a été demandé à l’avocat de Mme [G] [N] de mettre en cause le mandataire judiciaire et de déclarer sa créance.

Procédures judiciaires

Des assignations en intervention forcée ont été effectuées en mars 2024 pour appeler le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire à la cause. Cependant, ceux-ci n’ont pas constitué avocat. La jonction des dossiers a eu lieu le 3 juillet 2024, et une audience de plaidoirie a été fixée pour le 14 janvier 2025.

Décision de liquidation judiciaire

Le 12 novembre 2024, un jugement a été rendu, convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [D] comme liquidateur judiciaire. Il était de la responsabilité de l’appelante de prendre les mesures nécessaires avant l’ordonnance de clôture prévue pour le 11 décembre 2024.

Radiation de l’affaire

En raison de l’absence de diligence de l’appelante avant l’audience du 14 janvier 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée d’office, conformément à l’article 801 du Code de Procédure Civile. La décision a été prise par la présidente Caroline FAURE à [Localité 10] le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la mise en cause d’un mandataire judiciaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?

La mise en cause d’un mandataire judiciaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire est régie par les dispositions du Code de Procédure Civile, notamment l’article 801.

Cet article stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une affaire du rôle lorsque celle-ci n’est pas en état d’être plaidée. »

Dans le cas présent, l’appelante, Madame [G] [N], avait l’obligation de procéder à la mise en cause du liquidateur judiciaire avant l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024.

En effet, la radiation de l’affaire a été prononcée en raison de l’absence de diligence de sa part pour appeler le liquidateur à la cause, ce qui a conduit à l’impossibilité de plaider l’affaire à l’audience fixée.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire en vertu de l’article 801 du Code de Procédure Civile ?

La radiation d’une affaire, conformément à l’article 801 du Code de Procédure Civile, entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, la radiation signifie que l’affaire est retirée du rôle des affaires à juger, ce qui implique qu’elle ne sera plus examinée par le tribunal tant qu’une nouvelle demande de réinscription n’est pas formulée.

De plus, la radiation peut avoir des effets sur les droits des parties, notamment en ce qui concerne la prescription des actions.

En effet, selon l’article 2238 du Code Civil :

« Le cours de la prescription est interrompu par l’instance en justice. »

Ainsi, la radiation peut entraîner la reprise du cours de la prescription, ce qui pourrait affecter les droits de créance de l’appelante si elle ne prend pas les mesures nécessaires pour réinscrire l’affaire.

Quels sont les délais à respecter pour la mise en cause d’un liquidateur judiciaire ?

Les délais pour la mise en cause d’un liquidateur judiciaire sont cruciaux et doivent être respectés pour éviter la radiation de l’affaire.

En vertu de l’article 750-1 du Code de Commerce, le liquidateur judiciaire doit être informé des actions en justice qui le concernent.

Il est donc impératif que l’appelante, Madame [G] [N], ait procédé à cette mise en cause avant l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024.

Le non-respect de ce délai a conduit à la radiation de l’affaire, soulignant l’importance de la diligence dans les procédures judiciaires, surtout dans le cadre d’une liquidation judiciaire où les délais sont souvent stricts.

En résumé, la mise en cause doit être effectuée dans les délais impartis pour garantir que l’affaire puisse être plaidée et éviter des conséquences néfastes telles que la radiation.

CF/SH

Numéro 25/00148

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Dossier : N° RG 22/00841 –

N° Portalis DBVV-V-B7G-IE7J

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

[G] [I] épouse [N]

C/

[T] [D]

S.A.R.L. LCA [Localité 8], S.C.P. CBF ASSOCIES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement le 14 janvier 2025,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.

En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [I] épouse [N]

née le 17 Juin 1972 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître BRUSA, de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

S.A.R.L. LCA [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [T] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné

S.C.P. CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LCA [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 09 FÉVRIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 18/00671

Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2022 du jugement du 9 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dax ;

Pendant le cours de la mise en état et à la suite de l’information donnée le 23 novembre 2023 par le conseil de la LCA [Localité 8]-Littoral Habitat du placement de celle-ci en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 2023, il a été enjoint au conseil de Mme [G] [N] de procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire et à sa déclaration de créance.

Par assignation en intervention forcée des 13 et 15 mars 2024, le mandataire judiciaire Maître [D] et l’administrateur judiciaire la SCP CBF Associés ont été appelés à la cause par Mme [G] [N]. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.

La jonction des deux dossiers est intervenue le 3 juillet 2024.

Par bulletin du 12 juillet 2024, la fixation de ce dossier est intervenue pour l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, avec une ordonnance de clôture prévue au 11 décembre 2024.

Par jugement du 12 novembre 2024, publié au Bodacc le 22 novembre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire à la fin de la période d’observation, et Maître [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Il appartenait à l’appelante de faire toutes diligences avant l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 et, à tout le moins avant l’audience du 14 janvier 2025, aux fins d’appeler le liquidateur judiciaire Me [D] à la cause, pour que l’affaire soit en état d’être plaidée à la date fixée.

Faute d’avoir accompli cette diligence avant l’audience du 14 janvier 2025, la radiation de l’affaire doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 801 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne d’office la radiation de l’affaire avec toutes conséquences de droit.

Fait à [Localité 10], le 14 janvier 2025

La présidente

Caroline FAURE


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