Radiation non justifiée en raison de l’exécution d’un jugement contesté

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Radiation non justifiée en raison de l’exécution d’un jugement contesté

L’Essentiel : Le 22 novembre 2024, l’EURL Optimal Façades a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la demande de radiation de l’affaire était devenue sans objet, en raison de l’exécution provisoire du jugement contesté. L’EURL a argumenté que l’appelante avait exécuté le jugement, justifiant ainsi le rejet de la radiation. Selon la réglementation, l’exécution partielle peut suffire à éviter la radiation, ce qui a été prouvé par un virement effectué le 14 octobre 2024. Le conseiller a donc rejeté la demande de radiation et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 08 avril 2025.

Demande de radiation de l’affaire

Le 22 novembre 2024, l’EURL Optimal Façades a soumis des conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état de constater que la demande de radiation de l’affaire était devenue sans objet. Cette demande était fondée sur l’exécution provisoire qui avait été réalisée après le bénéfice du jugement contesté.

Arguments de l’EURL Optimal Façades

L’EURL Optimal Façades a soutenu que l’appelante avait finalement exécuté le jugement contesté, ce qui justifiait le rejet de la demande de radiation. Elle a également demandé que les dépens soient réservés en attendant l’issue de la procédure d’appel au fond.

Réglementation sur l’exécution provisoire

Selon la réglementation, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider de radier l’affaire si l’appelant ne prouve pas avoir exécuté la décision ou effectué la consignation requise. Toutefois, cette radiation n’est pas applicable si l’exécution pourrait entraîner des conséquences excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Exécution du jugement

L’article 524 du code de procédure civile stipule qu’une exécution partielle peut suffire à éviter la radiation, à condition qu’elle démontre une volonté claire de se conformer à la décision attaquée. Dans ce cas, l’EURL Optimal Façades a fourni des preuves que l’appelante avait exécuté le jugement par un virement effectué le 14 octobre 2024.

Décision du conseiller de la mise en état

En conséquence, le conseiller a décidé qu’il n’y avait pas lieu de radier l’affaire. La demande de radiation a été rejetée, et les dépens de l’incident ont été joints au fond. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de mise en état prévue pour le 08 avril 2025 à 09h00, afin de fixer les dates de clôture et de plaidoirie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’exécution provisoire dans le cadre d’un appel ?

L’exécution provisoire, selon l’article 514 du Code de procédure civile, permet à une décision de première instance d’être exécutée immédiatement, même si elle est frappée d’appel.

Cet article stipule que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire, lorsque la décision est rendue en matière de référé, d’état des personnes ou de mesures conservatoires. »

Dans le cas présent, l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui signifie que l’appelante a l’obligation de respecter la décision rendue, même en attendant l’issue de l’appel.

Ainsi, si l’appelante a exécuté le jugement, cela rend la demande de radiation de l’affaire sans objet, car l’exécution démontre une volonté de se conformer à la décision.

Quelles sont les conditions de radiation d’une affaire en cas d’appel ?

L’article 524 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles une affaire peut être radiée du rôle en cas d’appel.

Il est indiqué que :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. »

Cela signifie que la radiation n’est pas automatique et dépend de la situation de l’appelant.

Si l’appelant a exécuté la décision, même partiellement, cela peut suffire à écarter la sanction de la radiation, à condition que cette exécution révèle une volonté non équivoque de se conformer à la décision.

Dans le cas présent, l’EURL Optimal Façades a prouvé qu’elle avait exécuté le jugement, ce qui empêche la radiation de l’affaire.

Comment les dépens sont-ils traités dans le cadre d’une procédure d’appel ?

Les dépens, selon l’article 696 du Code de procédure civile, sont les frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Cet article précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice, les honoraires d’avocat, les frais d’expertise, ainsi que les frais de déplacement. »

Dans le cadre de l’appel, les dépens peuvent être réservés jusqu’à l’issue de la procédure, comme cela a été décidé dans cette affaire.

Cela signifie que les frais liés à l’incident de radiation seront joints aux dépens de l’affaire principale, permettant ainsi une gestion cohérente des frais engagés par les parties.

Cette approche assure que les coûts sont évalués et répartis de manière équitable à la fin de la procédure.

13/01/2025

N° RG 24/01199 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQS

Décision déférée – 12 Mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/00335

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRA NCE

C/

E.U.R.L. OPTIMAL FACADES

S.A.S. AUTOREAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°8/2025

***

Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRA NCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉES

E.U.R.L. OPTIMAL FACADES, (anciennement dénommée OPTIMAL CONSEIL) demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ‘ BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AUTOREAL, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 12 mars 2024.

Vu la déclaration d’appel de la SAS Jaguar Land Rover France.

Vu l’avis du 7 mai 2024 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Par conclusions du 12 septembre 2024, l’EURL Façades anciennement dénommée Optimal Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle considérant le défaut d’exécution de la décision critiquée et d’une demande en paiement d’une indemnité de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident du 22 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :

‘ constater que la demande de radiation de l’EURL Optimal Façades est devenue sans objet suite à l’exécution provisoire postérieure à son bénéfice,

En conséquence,

‘ rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour,

‘ réserver les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel au fond.

Elle fait valoir que l’appelante a finalement exécuté le jugement contesté.

MOTIFS

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.

En l’espèce, il résulte des pièces versées par l’EURL Optimal Façades que l’appelante a exécuté le jugement déféré selon virement du 14 octobre 2024.

Dès lors, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS:

Rejetons la demande en radiation de l’affaire,

Joignons les dépens de l’incident au fond.

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 avril 2025 à 09h00 en vue des dates de fixation de la cloture et de plaidoirie.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER E.VET


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