L’Essentiel : Lors de l’audience du 13 novembre 2024, seul le conseil de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE était présent. L’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le juge a souligné que les erreurs matérielles peuvent être corrigées et que la décision rectificative doit être notifiée comme un jugement. La demande de GROUPAMA a été considérée comme une requête en omission de statuer, et les demandes visant à déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables ont été rejetées. Le juge a débouté GROUPAMA de sa demande fondée sur l’article 700, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025.
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Débats et AudienceA l’audience, il a été annoncé aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Ordonnance du JugeL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 15 décembre 2022, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir. Il a également décidé que les dépens suivraient le sort de l’instance principale et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 septembre 2023. Requête en RectificationLe 30 mars 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, demandant au juge de statuer sur plusieurs prétentions, notamment que Monsieur et Madame [V] n’avaient pas la qualité d’assuré au titre de la police d’assurance. La requête a été suivie d’une absence de réponse de la part de Monsieur et Madame [V]. Débats et DécisionLors de l’audience sur incident du 13 novembre 2024, seul le conseil de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté. L’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le juge a rappelé que les erreurs matérielles peuvent être réparées et que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. Analyse des DemandesLa demande de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a été analysée comme une requête en omission de statuer. Le juge a rejeté la première demande, considérant que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens du code de procédure civile. La seconde demande, visant à déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables, a également été rejetée, le juge ayant reconnu leur qualité à agir. Conclusion et RenvoiLe juge a débouté la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions entre les parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un commandement de payer visant une clause résolutoire dans un bail commercial ?Le commandement de payer visant une clause résolutoire doit respecter certaines conditions pour être valide. Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la SCI Mutilor a délivré un commandement de payer le 19 janvier 2024, visant la clause résolutoire. Cependant, la société Rose Marina a contesté la validité de ce commandement, arguant qu’elle avait été victime d’un effondrement de son plafond le 18 janvier 2024, ce qui l’empêchait d’exploiter son local. Cette situation soulève une contestation sérieuse quant à la validité du commandement, car la locataire ne pouvait pas être considérée comme en défaut de paiement alors qu’elle ne pouvait pas exploiter son commerce. Quelles sont les conséquences d’une contestation sérieuse de la validité d’un commandement de payer ?Lorsqu’une contestation sérieuse de la validité d’un commandement de payer est soulevée, cela peut avoir des conséquences sur la procédure de référé. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse. Dans le cas présent, la SCI Mutilor a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société Rose Marina. Cependant, la contestation sérieuse de la validité du commandement de payer a conduit le juge à ne pas donner suite à cette demande. En effet, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre, suite à la contestation de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite, mais le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande. Quels sont les droits du locataire en cas de demande de délais de paiement ?Le droit du locataire à demander des délais de paiement est encadré par l’article 1343-5 du Code civil, qui stipule que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Dans cette affaire, la société Rose Marina a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette locative. Le juge a constaté que la locataire avait fait des efforts de paiement réguliers et que sa dette était en diminution. De plus, la locataire avait subi des dégâts des eaux qui avaient perturbé son activité. En conséquence, le juge a autorisé la société Rose Marina à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités successives, ce qui illustre l’application de l’article 1343-5 du Code civil. Quelles sont les obligations du locataire concernant l’état des lieux loués ?Les obligations du locataire concernant l’état des lieux loués sont principalement régies par l’article 1719 du Code civil, qui impose au locataire de jouir paisiblement de la chose louée et de l’entretenir. Dans le cas présent, la SCI Mutilor a reproché à la société Rose Marina de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de conformité des installations et d’entretien des locaux. Cependant, le juge a constaté que la demande de la bailleresse n’était pas fondée, car elle ne reposait sur aucun élément de preuve d’une non-conformité. Il a également ordonné à la locataire de laisser la bailleresse accéder aux locaux pour vérifier la conformité des installations, conformément aux stipulations du bail qui interdisent de charger les sols d’un poids supérieur à celui qu’ils peuvent supporter (article 12 du bail). Quelles sont les conséquences d’une violation des obligations contractuelles par le locataire ?La violation des obligations contractuelles par le locataire peut entraîner des conséquences juridiques, notamment la résiliation du bail et l’expulsion. Selon l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des obligations principales du locataire. Dans cette affaire, la SCI Mutilor a demandé l’expulsion de la société Rose Marina en raison de l’impayé locatif. Toutefois, la locataire a contesté cette demande en invoquant des circonstances atténuantes, telles que des dégâts des eaux ayant affecté son activité. Le juge a donc dû examiner si la violation des obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier une résiliation du bail. En l’espèce, la contestation sérieuse de la validité du commandement de payer a conduit à un rejet de la demande d’expulsion. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, la SCI Mutilor a été condamnée à payer à la société Rose Marina la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, en raison des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties en compensant les frais de justice, même si la partie gagnante n’a pas nécessairement engagé des frais équivalents. Ainsi, l’article 700 joue un rôle important dans la répartition des coûts de la procédure et peut influencer les décisions des parties quant à la poursuite de leurs actions en justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
– Me MORANDI
– Me PATRIMONIO
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 21/13909
N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
REJET REQUÊTE
AUX FINS DE
RECTIFICATION
D’ERREUR
MATERIELLE
&RENVOI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3].
Madame [H] [V] née [R], née le [Date naissance 1]1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représentés par Maître Paul MORANDI du Cabinet CHR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0630.
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle celui-ci a :
– Rejeté la fin de non-recevoir soulevée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir,
– Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale,
– Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 14 septembre 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [L] [V] et de Madame [H] [V] au plus tard le 8 septembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 30 mars 2023 aux termes de laquelle la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
– Statuer sur les prétentions suivantes :
» Juger que Monsieur et Madame [V] en qualité de loueurs de fond de commerce n’ont pas la qualité d’assuré au titre de la police numéro n°42 181 255 N/24,
En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur et Madame [V] en leur seule qualité de loueurs de fond en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne pour défaut d’intérêt à agir « ,
– Juger inopérante la reconnaissance de qualité à agir de Monsieur et de Madame [V] en tant que locataires principaux dans la mesure où ce n’était pas demandé et qu’en tout état de cause, ce n’est pas en cette qualité qu’ils agissent,
– Condamner Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur l’ordonnance rectifiée ;
Vu l’absence de réponse à cette requête de Monsieur et Madame [V] ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 13 novembre 2024 lors de laquelle seul le conseil de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 ;
L’article 462 du code civil dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande, en premier lieu, au juge de la mise en état de statuer sur une prétention. Cette demande doit s’analyser en une requête en omission de statuer formée en application de l’article 463 du code de procédure civile qui dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La prétention sur laquelle la requérante demande qu’il soit statué est de dire et juger que Monsieur et Madame [V] n’ont pas la qualité d’assurés en tant que loueurs du fond de commerce. Or, les demandes aux fins de » dire et juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre. La première demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc rejetée.
La requérante demande ensuite qu’il soit statué sur le chef de demande suivant :
» Déclarer Madame et Monsieur [V] agissant en leur seule qualité de loueurs de fond irrecevables en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir « ,
Il était seulement demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leur action. Le fait qu’ils agissent en tant que loueurs du fond de commerce n’étant qu’un argument avancé au soutien de la fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état à répondu à cette demande en déclarant Monsieur et Madame [V] recevables en leur action. Cette demande sera donc également rejetée.
Le fait que le juge de la mise en état ait reconnu à Monsieur et Madame [V] la qualité à agir en tant que locataires du fond de commerce ne procède pas d’une erreur matérielle mais constitue un argument développé par ce dernier pour déclarer recevables ces personnes en leur action. En outre le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de rendre inopérants les motifs qu’il a développé dans une ordonnance rendue précédemment. La demande faite en ce sens par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera, elle aussi, rejetée.
Succombant, la requérante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la requête,
Déboute la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions entre les parties,
Dit que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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