L’Essentiel : Monsieur [E] [J], conducteur, a subi un accident le 17 septembre 2017, impliquant un véhicule assuré par la société MACIF. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et accordé une provision complémentaire de 30 000 euros. Après un rapport d’étape, Monsieur [E] [J] a assigné plusieurs parties, mais s’est désisté lors de l’audience du 13 décembre 2024. La société MACIF a demandé le rejet de la demande d’AXA FRANCE VIE, qui a réclamé 374 149,48 euros pour remboursement. Le juge a constaté le désistement et rejeté la demande d’AXA, laissant la liquidation des préjudices à un autre juge.
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Accident et Expertise JudiciaireMonsieur [E] [J], conducteur, a subi un accident le 17 septembre 2017, impliquant un véhicule assuré par la société MACIF. En réponse à cet incident, le juge des référés a ordonné, le 09 septembre 2022, une expertise judiciaire et a accordé à Monsieur [E] [J] une provision complémentaire de 30 000 euros, en plus des sommes déjà versées. Assignation et DésistementL’expert a soumis un rapport d’étape le 29 avril 2024, indiquant qu’il souhaitait consulter des sapiteurs. Par la suite, Monsieur [E] [J] a assigné plusieurs parties, dont la société MACIF et AXA FRANCE VIE, en référé pour obtenir une provision complémentaire. Cependant, lors de l’audience du 13 décembre 2024, il s’est désisté de toutes ses demandes. Demandes des PartiesLa société MACIF a demandé le rejet de la demande de provision d’AXA FRANCE VIE et a sollicité une condamnation de cette dernière au paiement de 2 000 euros pour frais irrépétibles. De son côté, AXA FRANCE VIE a demandé à MACIF de lui verser 374 149,48 euros pour le remboursement des indemnités versées à Monsieur [E] [J], ainsi que 2 000 euros pour frais irrépétibles. Comparution des PartiesLa Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes n’a pas comparu, tout comme la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas non plus communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Décision du Juge des RéférésLe juge des référés a constaté le désistement de Monsieur [E] [J] et a rejeté la demande de provision d’AXA FRANCE VIE. Il a précisé qu’il n’était pas de son ressort de trancher les comptes entre les compagnies d’assurances, laissant cette tâche au juge chargé de la liquidation des préjudices. Dépens et Article 700Monsieur [E] [J] a été condamné à supporter les dépens de l’instance en référé. Concernant les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit. La présente ordonnance est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement de Monsieur [E] [J] de ses demandes ?Le désistement de Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes a pour effet de mettre un terme à la procédure engagée en référé. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Ce désistement entraîne la fin de l’examen des demandes formulées par Monsieur [E] [J], et le juge ne peut plus statuer sur ces demandes. Il est important de noter que, conformément à l’article 696 du même code, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans ce cas, Monsieur [E] [J] conserve la charge des dépens de l’instance en référé, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à cette procédure. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile stipule que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». Il précise également que, dans les cas où « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge peut accorder une provision au créancier. Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit claire et non contestée. Dans l’affaire en question, le juge a conclu qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire les comptes entre les compagnies d’assurances, ce qui a conduit au rejet de la demande de provision. Comment sont déterminés les dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Cela signifie que, en règle générale, la partie qui perd le procès doit payer les frais de justice de l’autre partie. Dans le cas présent, Monsieur [E] [J] a été considéré comme la partie perdante, car il s’est désisté de ses demandes. Ainsi, il conserve la charge des dépens de l’instance en référé, ce qui implique qu’il devra régler les frais engagés durant cette procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Cet article permet au juge d’accorder une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de cet article. Cela signifie que, malgré les demandes de la société AXA FRANCE VIE, aucune somme n’a été accordée au titre de l’article 700, et les parties doivent assumer leurs propres frais. |
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02917 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Caisse CARCDSF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [J], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 17 septembre 2017, impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.
Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2022, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire et a alloué à Monsieur [E] [J] une provision complémentaire de 30 000 euros en sus des sommes déjà versées dans le cadre amiable.
L’expert a déposé son rapport d’étape le 29 avril 2024 précisant qu’il souhaitait s’entourer de l’avis de sapiteurs.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 24, 26 et 27 juin 2024 Monsieur [E] [J] a assigné la société MACIF, la Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes, la société AXA FRANCE VIE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [E] [J], par l’intermédiaire de son avocat, s’est désisté à la barre de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter la demande de provision formée par la société AXA FRANCE VIE et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La société AXA FRANCE VIE, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de condamner la société MACIF à lui verser la somme provisionnelle de 374 149,48 euros au titre du remboursement des indemnités versées à Monsieur [E] [J] dans le cadre de la garantie remboursement de frais professionnels. Elle demande de condamner la société MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
La Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur les demandes présentées par Monsieur [E] [J] :
A l’audience, Monsieur [E] [J] s’est désisté de toutes ses demandes.
Sur la demande provisionnelle présentée par la société AXA FRANCE VIE :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de faire les comptes entre les compagnies d’assurances débitrices d’obligations envers les assurés et victimes.
Il appartiendra au juge, saisi de la liquidation des préjudices, de faire les comptes entre les parties et de trancher la question des recours entre assureurs.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATONS que Monsieur [E] [J] se désiste de toute ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision présentée par la société AXA FRANCE VIE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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