L’Essentiel : M. [J] a assigné BPCE Vie pour obtenir une provision de 72.218,10 euros, invoquant son incapacité de travail depuis 2018. Lors de l’audience, il a demandé le versement de 86.661,72 euros pour ses échéances d’emprunt et la mobilisation de la garantie jusqu’à la consolidation de son état de santé. BPCE Vie a contesté ces demandes, sollicitant une expertise médicale et le rejet des requêtes de M. [J]. Le tribunal a jugé la demande de provision irrecevable, notant une contestation sérieuse sur l’obligation de garantie, et a ordonné une expertise médicale pour clarifier la situation.
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Contexte de l’affaireM. [J] a assigné la société BPCE Vie en référé le 24 juillet 2024, demandant le paiement d’une provision de 72.218,10 euros pour des échéances d’emprunt non prises en charge depuis le 5 décembre 2021. Il soutient que son état de santé, qui l’a conduit à un arrêt de travail depuis octobre 2018, justifie cette demande. Demandes de M. [J]Lors de l’audience du 18 décembre 2024, M. [J] a formulé plusieurs demandes, notamment la déclaration de BPCE Vie comme dépourvue d’intérêt légitime à demander une expertise judiciaire, le versement d’une somme de 86.661,72 euros pour les échéances d’emprunt, et la mobilisation de la garantie jusqu’à la consolidation de son état de santé. Il a également demandé des frais de justice et le déboutement de BPCE Vie de ses demandes. Réponse de BPCE VieBPCE Vie a contesté les demandes de M. [J], demandant le rejet de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, une expertise médicale aux frais partagés. Elle a également demandé à ce que M. [J] soit condamné à payer des frais de justice. Analyse de la demande de provisionLe tribunal a examiné la demande de provision en se basant sur l’article 835 du code de procédure civile. M. [J] a souscrit un crédit immobilier avec une assurance couvrant divers risques, mais BPCE Vie a cessé les paiements en raison d’une évaluation de l’incapacité de M. [J] inférieure au seuil contractuel de 66%. Le tribunal a constaté qu’il existait une contestation sérieuse sur l’obligation de garantie de BPCE Vie, rendant la demande de provision irrecevable. Demande de passerelleLa demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond a également été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé d’urgence justifiant un tel renvoi. Expertise médicale ordonnéeLe tribunal a ordonné une expertise médicale, considérant qu’il existait un potentiel litige sur les conditions de la garantie de BPCE Vie. L’expertise vise à établir des éléments contradictoires concernant l’état de santé de M. [J] et son degré d’incapacité. Frais et dépensLe tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue publiquement et est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. » Dans le cas présent, M. [J] a sollicité une provision de 72.218,10 euros, arguant que la société BPCE Vie avait cessé de prendre en charge les échéances d’emprunt à partir du 5 décembre 2021. Cependant, la société BPCE Vie a contesté cette obligation, en se fondant sur les stipulations du contrat d’assurance qui conditionnent le versement des prestations à un degré d’incapacité d’au moins 66%. Le médecin expert a déterminé un taux d’incapacité fonctionnelle de 15% et un taux d’incapacité professionnelle de 100%, ce qui, combiné, reste en dessous du seuil requis. Ainsi, la contestation sérieuse de l’obligation de garantie a conduit le tribunal à rejeter la demande de provision, car l’existence de l’obligation n’était pas « sérieusement contestable ». Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile précise que « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Dans cette affaire, la société BPCE Vie a demandé une expertise médicale pour établir les conditions de la garantie d’incapacité de travail. Le tribunal a reconnu qu’il existait un potentiel litige futur concernant les conditions de la garantie, ce qui justifiait la nécessité d’une expertise. L’expertise permettra de recueillir des éléments contradictoires sur l’état de santé de M. [J] et son degré d’incapacité, éléments essentiels pour trancher le litige. Ainsi, la demande d’expertise a été accueillie, car elle répondait aux critères de l’article 145, permettant de préserver des preuves avant le procès. Comment l’article 837 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre d’un renvoi au fond ?L’article 837 du code de procédure civile stipule que « le juge des référés peut, dans les cas où il n’y a pas d’urgence, renvoyer l’affaire au fond. » Dans le cas présent, M. [J] a demandé le renvoi de l’affaire au fond, mais le tribunal a estimé qu’aucune urgence particulière ne justifiait ce renvoi. La demande de renvoi a été rejetée, car le tribunal a considéré que les éléments présentés ne nécessitaient pas une intervention immédiate du juge du fond. Ainsi, le juge des référés a exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de renvoyer l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 837. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des frais de justice ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, les deux parties ont formulé des demandes d’indemnisation au titre de l’article 700. Le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens. Cette décision est fondée sur le principe selon lequel les frais de justice doivent être supportés par la partie qui a engagé ces frais, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation supplémentaire. Ainsi, l’article 700 n’a pas été appliqué, reflétant la volonté du tribunal de ne pas alourdir la charge financière d’une partie au détriment de l’autre. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55363
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGW
N°: 6
Assignation du :
24 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, plaidant, et par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667, postulant,
DEFENDERESSE
La S.A. BPCE VIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS – #P0516
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juillet 2024 par laquelle M. [J] a assigné la société BPCE Vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 72.218,10 euros à valoir sur les échéances d’emprunt non prises en charge depuis le 5 décembre 2021.
Vu les conclusions de M. [J] déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de :
– déclarer la société BPCE Vie dépourvue d’intérêt légitime à solliciter le bénéfice d’une expertise judiciaire et l’en débouter ;
– condamner la société BPCE Vie au versement d’une somme de 86.661,72 euros à titre de provision à valoir sur les échéances d’emprunt non prises en charge depuis le 5 décembre 2021 jusqu’au 5 décembre 2024 inclus ;
– condamner la société BPCE Vie à mobiliser sa garantie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ;
Subsidiairement,
– renvoyer l’affaire au fond selon la forme de l’article 837 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– condamner la société BPCE Vie au versement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux entiers dépens ;
– débouter la société BPCE Vie de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de la société BPCE Vie déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– ordonner une expertise médicale aux frais partagés des parties ;
A titre plus subsidiaire,
– juger qu’elle s’en rapporte quant à la demande subsidiaire de M. [J] tendant à voir renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 837 du code de procédure civile ;
A titre éminemment subsidiaire, si par impossible elle était condamnée à garantie,
– débouter M. [J] de toute demande de condamnation entre ses mains, le bénéficiaire contractuel désigné étant la Banque populaire rives de [Localité 15] ;
En tout état de cause,
– condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner en tous les dépens.
Conformément aux articles 455 et l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [J] expose qu’il a souscrit auprès de la Banque populaire rives de [Localité 15], le 15 juillet 2010, un crédit immobilier pour un montant total de 320.000 euros, lequel était assorti d’une assurance pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail à hauteur 100 %, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter d’octobre 2018 en raison d’une lombalgie aigüe accompagnée d’une sciatalgie, que la société BPCE Vie a mobilisé la garantie incapacité de travail du contrat mais que, par lettre du 27 décembre 2021, elle l’a informé de la cessation du versement des prestations servies au motif que le médecin expert avait retenu une date de consolidation au 31 janvier 2021 et que le degré d’invalidité retenu était inférieur à 66%.
Il conteste ce refus de prise en charge postérieur au 31 janvier 2021, soutenant que son état n’est toujours pas consolidé, ce qu’a constaté le docteur [R], expert amiable désigné par les parties, dans son rapport du 15 avril 2024.
Cependant, ainsi que l’expose la défenderesse, les stipulations du contrat liant les parties prévoient, s’agissant de la garantie incapacité de travail (article 9 du contrat), que le bénéfice des prestations de la garantie est conditionné à un « degré d’incapacité égal ou supérieur à 66% » et que « le degré d’incapacité est déterminé, selon le barème ci-dessous, en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par le médecin de l’assureur ».
Or, le docteur [R] a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 15%, la combinaison de ces deux taux étant inférieure au seuil contractuellement requis de 66%.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de garantie de la société BPCE Vie, peu important l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [J], ce critère n’étant pas contractuellement prévu.
En tout état de cause, l’analyse de la garantie implique une interprétation du contrat, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande de passerelle en application de l’article 837 du code de procédure civile
Aucune urgence particulière ne justifie le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise formée par la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il existe un potentiel litige futur au fond entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur les conditions de la garantie de la société BPCE Vie, qui implique de disposer d’éléments contradictoires relativement à l’état de santé de M. [J] et à son degré d’incapacité.
La demande d’expertise est donc justifiée et elle sera accueillie dans les conditions prévues au dispositif, aux frais avancés par les deux parties, étant dans l’intérêt de chacune d’elles.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [J] ;
Disons n’y avoir lieu à mise en œuvre de la passerelle en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
M. [V] [L]
Docteur en médecine,
Service de Neurologie [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [J], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par M. [J] et par les divers sachants ;
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [J] : maladie, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ;
4. Définir la nature de l’affection ayant nécessité les arrêts de travail ;
5. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
– premiers signes fonctionnels ;
– première consultation médicale et première consultation spécialisée ;
– premiers examens complémentaires (biologie, radio…) ;
– traitement, nature et résultat ;
– hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
6. Procéder à l’examen clinique de M. [J] et en faire le compte-rendu ;
7. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie Incapacité de travail (article 9 de la notice d’assurance) : dire si l’état de santé de M. [J] répond à cette définition et dans l’affirmative, préciser pour quel(s) motif(s), depuis quelle date et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [J], par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 septembre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] pour 750 euros et par la société BPCE Vie pour 750 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 mars 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 11]
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [V]
Consignation : 750 € par Monsieur [Z] [J]
750 € par BPCE VIE
le 22 Mars 2025
Rapport à déposer le : 25 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].
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