L’Essentiel : La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [R] [G] en référé pour le paiement d’une somme provisionnelle de 71 021,84 euros. Malgré l’absence de défense de Monsieur [R] [G], le tribunal a jugé que la créance n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, il a été condamné à régler cette somme, avec intérêts à compter du 31 juillet 2024. Le tribunal a également décidé que chaque partie supporterait ses propres frais, ne faisant pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience s’est tenue le 24 décembre 2024, avec délibéré fixé au 22 janvier 2025.
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Contexte de l’affaireLa société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [R] [G] en référé le 24 octobre 2024, demandant le paiement d’une somme provisionnelle de 71 021,84 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 24/57412. Absence de défenseMonsieur [R] [G] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. L’audience s’est tenue le 24 décembre 2024, et la date de délibéré a été fixée au 22 janvier 2025. Conditions de la demande de provisionSelon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut faire droit à la demande si elle est régulière, recevable et fondée. L’article 835 alinéa 2 précise que le président peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Contrat et créanceMonsieur [R] [G] a souscrit un contrat le 5 août 2023 pour une carte AMERICAN EXPRESS destinée à son activité professionnelle. La convention stipule que le signataire est responsable du paiement des débits. Les relevés bancaires montrent un solde débiteur de 71 021,84 euros, et malgré une mise en demeure, Monsieur [R] [G] n’a pas réglé cette somme. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la créance de la société AMERICAN EXPRESS CARTE France n’était pas sérieusement contestable. Par conséquent, Monsieur [R] [G] a été condamné à payer la somme provisionnelle de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024. Conséquences financièresMonsieur [R] [G] a été condamné aux dépens, mais le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter ses propres frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Cette disposition implique que l’octroi d’une provision nécessite un constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Cette condition se décline en deux aspects : 1. L’obligation sur laquelle repose la demande de provision ne doit pas être sérieusement contestable. 2. La provision ne peut être accordée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation. Ainsi, dans le cas présent, la créance de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, s’élevant à 71 021,84 euros, a été jugée non sérieusement contestable, permettant ainsi l’octroi de la provision demandée. Quelles sont les obligations de preuve en matière d’exécution d’une obligation selon l’article 1353 du code civil ?L’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cela signifie que la charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer l’existence de la créance et son montant. En revanche, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le contexte de l’affaire, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a produit des relevés bancaires et un contrat qui établissent clairement la dette de Monsieur [R] [G]. Monsieur [R] [G], de son côté, n’a pas contesté la créance, ce qui renforce la position de la société demanderesse et justifie la décision du juge. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur en référé ?Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, Monsieur [R] [G] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Cette absence de comparution a permis au juge de statuer sur la demande de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sans opposition, facilitant ainsi l’octroi de la provision demandée. Il est donc crucial pour un défendeur de se présenter et de contester les demandes pour éviter des décisions défavorables par défaut. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles. Cette décision peut être justifiée par le principe d’équité, qui peut conduire le juge à ne pas accorder de remboursement des frais d’avocat ou autres frais non compris dans les dépens, même si une partie a gagné le procès. Ainsi, bien que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ait obtenu gain de cause, elle ne recevra pas de compensation pour ses frais d’avocat, ce qui est une considération importante dans le cadre des litiges. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57412 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZU
N° : 2
Assignation du :
24 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/57412 par laquelle la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [R] [G], aux fins de le voir condamner à lui verser :
– la somme provisionnelle de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
– la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les observations à l’audience de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [G] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l’audience du 24 décembre 2024 ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La date de délibéré a été fixée au 22 janvier 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [G], par contrat conclu le 5 août 2023, est devenu titulaire d’une carte accréditive « PRO AIR FRANCE KLM- AMERICAN EXPRESS PLATINIUM » délivrée par la société AMERICAN EXPRESS, carte personnelle destinée être utilisée par Monsieur [G] dans le cadre de l’activité professionnelle de la SARL [R] [G]. Aux termes de la convention relative à la carte à débit différé AMERICAN EXPRESS, il est stipulé que « le signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous – l’Entreprise – du paiement à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le Compte, effectués par vous ou par tout titulaire de Carte supplémentaire. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou de la part du signataire personne physique de la demande carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte. »
La société demanderesse produit également aux débats les relevés bancaires de Monsieur [R] [G] couvrant la période d’août 2023 à décembre 2023, dont les montants sont repris dans un tableau récapitulatif qui fait apparaître un solde débiteur de 71 021,84 euros.
En dépit d’une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 juillet 2024, Monsieur [R] [G] n’a pas réglé cette somme.
A réception de cette mise en demeure et de la présente assignation, Monsieur [R] [G] n’a émis aucune contestation.
La créance de la société AMERICAN EXPRESS CARTE France n’apparait dès lors pas sérieusement contestable et Monsieur [R] [G] sera condamné au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [G] qui succombe supportera la charge des dépens ; en revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [R] [G] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme provisionnelle de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [R] [G] aux dépens.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Claire BERGER
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