Protection d’une chorégraphie

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Protection d’une chorégraphie par les droits d’auteur

En application de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle sont protégées par le droit d’auteur, pour autant qu’elles soient originales, toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, les œuvres chorégraphiques étant expressément mentionnées par l’article L112-2 4° comme bénéficiant d’une telle protection.   Un œuvre est reconnue originale dès lors qu’elle est le fruit d’un travail libre et créatif, résulte de choix arbitraires et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toute exploitation d’une chorégraphie doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de chorégraphe.

Preuve de l’originalité d’une chorégraphie

Dans cette affaire portant sur 13 chorégraphies de la tournée « RFM PARTY 80 » et sur 8 chorégraphies conçues pour la tournée « STARS 80 », des chorégraphes ont  obtenu la protection de leurs créations par le droit d’auteur. Leur travail réalisé exprimait la rencontre peu banale entre les influences multiples des auteurs chorégraphes qui mêlaient des contributions dans des styles classique et jazz, hip-hop, danse de salon (influences du duo qui a suivi une formation à cet égard), n ‘hésitant pas à associer des styles apriori antinomiques et à créer des chorégraphies en solo sur des danses originellement prévues en duo ou inversement, le tout afin d’exprimer leur vision de la traduction chorégraphique de chaque chanson. Pour chaque chanson dansée, les auteurs chorégraphes  ont précisé l’environnement et les thèmes qu’ils ont voulu évoquer, les effets recherchés et les mouvements choisis.

Pour chaque titre revendiqué, les juges ont examiné la chorégraphie en cause au regard des explications fournies par les auteurs chorégraphes.  Le Tribunal a conclu qu’il ne s’agissait en aucun cas d’improvisations, les enchaînements de mouvements ne se limitaient pas à des gestes simples et répétitifs, mais étaient issus d’un véritable travail de conception et  mélangeaient des styles de danse variés avec une dominante hip-hop.  Cela démontrait clairement l’existence d’un effort créatif et de choix arbitraires permettant de qualifier les chorégraphies en cause d’œuvres originales.

Cession d’une chorégraphie pour un spectacle musical

En application des articles L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation, consistant dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et le droit de reproduction, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause étant illicite.

L’exécution sur scène des chorégraphies créées et leur captation en vue de leur télédiffusion sont des actes de représentation -et dans le second cas de reproduction. Toute société qui exploite des chorégraphies en mode « Spectacle musical » doit donc justifier d’une cession de droits d’auteur l’autorisant à exploiter les œuvres en cause.

Contrat de représentation de chorégraphies

L’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle définit le contrat de représentation comme celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à la représenter à des conditions qu’ils déterminent.

Aux termes des articles L131-2 et L131-3, les contrats de représentation doivent être constatés par écrit et « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de « télégrammes » (selon le texte initial), à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité.

En application de ces dispositions, les factures d’une société (pensant avoir acquis les droits sur des chorégraphies) qui visent uniquement la « conception et réalisation d’une œuvre » et ne mentionnent aucune cession de droits ne peuvent, indépendamment de leur montant s’analyser comme l’autorisant à représenter les chorégraphies en cause.

Contrefaçon de chorégraphie : évaluation du préjudice

L’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon de chorégraphie répond au principe général d’indemnisation en matière de propriété intellectuelle.

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

Il n’est pas d’usage que les chorégraphes sollicitent une rémunération tenant compte du nombre de représentations publiques et de diffusions télévisuelles dont certaines ont vocation à assurer la promotion des spectacles de chaque tournée, de sorte que les dommages et intérêts doivent s’apprécier également par référence au montant qui aurait pu être facturé de façon forfaitaire au titre de la cession de droits, par chorégraphie.

A titre d’exemple, pour une tournée d’une vingtaine de chorégraphies et de 76 représentations, les auteurs chorégraphes ont obtenu la somme 20.000 euros. Les auteurs chorégraphes sont par ailleurs fondés à se prévaloir d’un préjudice moral.

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