L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2, 90 du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques.
Originalité des photographies culinaires
Il peut être difficile de déterminer l’originalité de photographies lorsque l’on se situe à la frontière entre savoir-faire technique et originalité. Le seul ordonnancement d’objets comme un appareil à raclette, une assiette de charcuterie, un pot de cornichons ou un morceau de fromage ne peut suffire à transformer une simple photographie en une œuvre protégeable, puisque l’empreinte de son auteur n’est pas caractérisée au point que le cliché aurait pu être pris par n’importe quel autre spécialiste des photographies de victuailles sans que l’impression diffusée en soit modifiée.
Il a été jugé qu’en matière de photographies culinaires, s’il est courant de représenter un verre de vin à côté d’une bouteille, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des choix opérés par le photographe, tant au niveau de la présence de certains ustensiles tels qu’un moulin à poivre que des purs choix photographiques tels que les différentes sources de lumière, l’association entre une flamme et un flash contribuent à transmettre la chaleur intime et ont pour effet que la photographie dont s’agit diffuse effectivement l’empreinte de son auteur. Une photographie culinaire peut également être originale au titre de sa composition, de la tonalité chaude et intimiste et de sa lumière complexe et travaillée.