L’Essentiel : Monsieur [D] [Z] a souscrit deux crédits auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 17 novembre 2022. Le premier crédit de 3 000 euros est remboursable par mensualités variables, tandis que le second, de 15 000 euros, est remboursable en 60 mensualités fixes. En octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Z] pour le paiement des sommes dues. Lors de l’audience, la banque a affirmé avoir respecté ses obligations, mais le juge a constaté un manquement dans l’information précontractuelle, entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [Z] a été condamné à rembourser les montants dus sans intérêts.
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Constitution des prêtsMonsieur [D] [Z] a souscrit deux crédits auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 17 novembre 2022. Le premier crédit, d’un montant de 3 000 euros, est un crédit utilisable par fractions, remboursable par mensualités variables à un taux d’intérêt variable. Le second crédit, d’un montant de 15 000 euros, est remboursable en 60 mensualités de 282,78 euros hors assurance, avec un taux d’intérêt fixe de 4,55%. Procédure judiciaireLa société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection le 3 octobre 2024, demandant le paiement de sommes dues pour les deux prêts, ainsi que des intérêts et des frais. Elle a justifié sa demande par une mise en demeure restée sans effet et a prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2024. Arguments de la banqueLors de l’audience du 4 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes, affirmant qu’elle n’était pas forclose dans son action et qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles. Monsieur [Z] ne s’est pas présenté à l’audience. Analyse juridiqueLe juge a statué sur le fond en l’absence de comparution du défendeur, en vérifiant la régularité et la recevabilité des demandes. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été reconnue comme la nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, mais n’a pas prouvé la validité de la déchéance du terme. Selon le code de la consommation, le prêteur doit fournir des informations précontractuelles, et son manquement entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Décision de la courLa cour a conclu que la banque n’avait pas démontré qu’elle avait respecté ses obligations d’information précontractuelle. En conséquence, elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats de crédit. Monsieur [Z] a été condamné à rembourser les montants dus sans intérêts, soit 2 537,35 euros pour le crédit utilisable par fractions et 13 749,66 euros pour le prêt de 15 000 euros. Conséquences financièresLa décision a également stipulé que la banque ne pouvait pas percevoir d’intérêts, et que les frais de justice seraient à sa charge. Monsieur [Z] a été condamné aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?La déchéance du droit aux intérêts a des conséquences significatives pour le prêteur, notamment en vertu de l’article L 341-1 du code de la consommation. Cet article stipule que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts. » Ainsi, si le prêteur ne respecte pas ses obligations d’information, il perd le droit de percevoir des intérêts sur le montant du crédit accordé. De plus, l’article L 341-8 précise que : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. » Cela signifie que l’emprunteur ne devra rembourser que le capital emprunté, sans intérêts supplémentaires, ce qui peut avoir un impact financier considérable sur le prêteur. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts entraîne également l’interdiction pour le prêteur de percevoir des frais de toute nature, comme l’indique la jurisprudence (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963). Ainsi, le prêteur se retrouve dans une situation où il ne peut pas récupérer les frais liés au crédit, ce qui peut affecter sa rentabilité. Quelles sont les obligations d’information précontractuelles du prêteur ?Les obligations d’information précontractuelles du prêteur sont clairement définies dans le code de la consommation, notamment à travers l’article L 312-12, qui impose au prêteur de fournir à l’emprunteur des informations essentielles avant la conclusion du contrat de crédit. Cet article stipule que : « Le prêteur doit communiquer à l’emprunteur, avant la conclusion du contrat, les informations précontractuelles qui lui permettent de prendre une décision éclairée. » Ces informations incluent, entre autres, le montant total du crédit, le taux d’intérêt, les modalités de remboursement, ainsi que les frais éventuels associés au crédit. De plus, l’article L.312-29 précise que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, contenant des informations sur les conditions générales de l’assurance, notamment : « Les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Ces obligations visent à protéger l’emprunteur en lui permettant de comprendre pleinement les implications financières de son engagement. En cas de non-respect de ces obligations, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, comme le souligne l’article L 341-1, ce qui renforce l’importance de la conformité aux exigences d’information précontractuelles. Comment la jurisprudence européenne influence-t-elle les obligations du prêteur ?La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a un impact significatif sur les obligations du prêteur en matière d’information précontractuelle. Dans l’affaire C-449/13, la CJUE a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE impose des obligations claires au prêteur pour garantir la protection des consommateurs. La Cour a souligné que : « Le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites reposait sur le consommateur. » Cela signifie que c’est au prêteur de prouver qu’il a respecté ses obligations d’information, et non à l’emprunteur de prouver le contraire. La CJUE a également précisé que les clauses types dans les contrats de prêt, qui permettent au prêteur de se décharger de ses obligations, ne sont pas acceptables si elles entraînent un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, la jurisprudence européenne renforce la position de l’emprunteur en garantissant qu’il bénéficie d’une protection adéquate contre les pratiques abusives des prêteurs. En conséquence, les prêteurs doivent être particulièrement vigilants dans la documentation et la communication des informations précontractuelles pour éviter des sanctions telles que la déchéance du droit aux intérêts. |
[Adresse 7]
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4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/09002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74E
Minute :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [D] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Selon l’offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un crédit utilisable par fractions n°60263979811 d’un montant de 3 000 euros remboursable par mensualités variables à un taux d’intérêt variable selon le montant utilisé.
Selon l’offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, Monsieur [D] [Z] a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un crédit n° 50660706735 de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 282,78 euros hors assurance (300,16 euros assurance incluse) au taux de 4,55%.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 3 octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire et sans que lui soient accordés des délais de paiement, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
* 3 421,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 9 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt n°60263979811
* 15 891,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55% à compter du 9 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt n° 50660706735
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [L] le 11 octobre 2023 pour chacun des prêts et que celle-ci étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] ne comparaît pas.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie qu’elle constitue la nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
Elle ne justifie pas s’être valablement prévalue de la clause de déchéance du terme;
Néanmoins, la délivrance de la présente assignation vaut déchéance du terme;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ [I] [H], [U] [R] et [W] [R]);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce pour chacun des deux prêts en cause, « avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle(…), de la notice d’information d’assurance…” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche et de la notice en question signées, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, aucun des fichiers de preuve produits ne comporte d’élément permettant de tenir pour établi que les notices d’information relatives à l’assurance et les fiches d‘information précontractuelles produites ont été effectivement signées;
Dès lors, à défaut de produire la fiche d’information précontractuelle et la notice d’information relative à l’assurance effectivement remises à l’emprunteur pour chacun des prêts, le prêteur ne démontre pas leur conformité;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts pour les deux contrats en cause;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort, s’agissant du crédit utilisable par fractions, que Monsieur [Z] a emprunté la somme totale de 3 250 euros et remboursé celle de 712,65 euros (5 x 115 + 137,65);
Il sera condamné à payer la somme de 2 537,35 euros;
S’agissant du prêt de 15 000 euros, il ressort de l’historique établi par le prêteur que le défendeur a remboursé la somme totale de 1 250,34 euros (3 x 300,16 + 349,86);
Il sera condamné à payer la somme de 13 749,66 euros (15 000 – 1 250,34);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens;
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des contrats de crédit n°60263979811 et n° 50660706735 consentis à Monsieur [D] [Z] le 17 novembre 2022;
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER les sommes suivantes:
-1 250,34 euros sans intérêts à titre de solde du prêt n°60263979811
-13 749,66 euros sans intérêts à titre de solde du prêt n° 50660706735
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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