Le 29 novembre 2023, le juge a débouté [W] [L] de sa demande d’annulation du congé pour vendre, constatant l’expiration du bail au 30 juillet 2022 et ordonnant son expulsion. [W] [L] a été condamnée à une indemnité d’occupation mensuelle de 709,57 euros, tandis que [J] [S] veuve [V] et les autres devaient verser 7.020 euros pour préjudice de jouissance. Le 7 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à [W] [L], qui a contesté sa validité. Le juge a rejeté cette contestation, soulignant que l’expulsion était fondée sur une décision de justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité du commandement de quitter les lieuxLe commandement de quitter les lieux a été signifié à [W] [L] à la requête de [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V]. Conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est stipulé que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection constitue un titre exécutoire, ayant été régulièrement signifié à [W] [L] le 7 février 2024. Il est important de noter que l’appel interjeté n’est pas suspensif, ce qui signifie que le commandement de quitter les lieux reste valable et exécutoire. Ainsi, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux a été rejetée, car toutes les conditions légales étaient remplies pour sa validité. Sur la demande de délais pour quitterLa demande de délais pour quitter les lieux est régie par l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui précise que : « À compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. » L’article L412-3, alinéa premier, dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » Dans cette affaire, [W] [L] a demandé un délai supplémentaire pour quitter les lieux, invoquant sa situation personnelle précaire, son âge et son état de santé. Cependant, le juge a constaté que [W] [L] n’avait pas justifié d’aucune démarche de relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation. De plus, [J] [V] a des besoins urgents liés à son intégration dans un établissement spécialisé. Ainsi, le juge a estimé que l’octroi d’un délai supplémentaire porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des consorts [V]. La demande de délais a donc été rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, [W] [L] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens de la procédure. De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Le juge a donc condamné [W] [L] à verser une somme de 500 euros à [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V] pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. Ainsi, [W] [L] supportera les dépens et devra également indemniser les consorts [V] pour les frais engagés. |
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