Propriété vs Protection des occupants vulnérables : Questions / Réponses juridiques

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Propriété vs Protection des occupants vulnérables : Questions / Réponses juridiques

Le 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté [W] [L] de sa demande d’annulation du congé pour vendre, constatant l’expiration du bail au 30 juillet 2022. Il a ordonné l’expulsion de [W] [L] et condamné celle-ci à verser une indemnité d’occupation de 709,57 euros. En contrepartie, les propriétaires ont été condamnés à verser 7.020 euros pour préjudice de jouissance. Malgré un appel interjeté, le commandement de quitter les lieux a été jugé valide. [W] [L] a été condamnée aux dépens et à verser 500 euros pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Le commandement de quitter les lieux a été signifié à [W] [L] conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule :

« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »

En l’espèce, le commandement a été signifié à [W] [L] à la requête des propriétaires, qui étaient munis d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été régulièrement signifié à [W] [L] le 7 février 2024.

Il est important de noter que l’appel interjeté par [W] [L] n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de justice reste exécutoire malgré l’appel.

Ainsi, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter

La demande de délais pour quitter les lieux est régie par l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui précise :

« À compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. »

L’article L412-3, alinéa premier, dispose que :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »

Il est également précisé dans l’article L412-4 que :

« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »

Dans cette affaire, [W] [L] a 82 ans et perçoit une retraite modeste, mais elle n’a pas justifié d’un état de santé défaillant ni d’aucune démarche pour son relogement.

De plus, [J] [V], âgée de 91 ans, a besoin de vendre le bien pour financer son intégration dans un établissement spécialisé.

Les délais accordés à [W] [L] jusqu’à présent ont été considérables, et lui accorder de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des consorts [V].

Ainsi, la demande de délais sera également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens de la procédure.

En l’espèce, [W] [L], ayant perdu son action, est tenue de payer les dépens.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais irrépétibles.

Il a été jugé équitable d’évaluer cette somme à 500 euros, que [W] [L] devra verser à [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V].

Ainsi, [W] [L] sera condamnée à payer les dépens et la somme de 500 euros au titre de l’article 700.


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