Propriété vs Protection des occupants vulnérables : Questions / Réponses juridiques

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Propriété vs Protection des occupants vulnérables : Questions / Réponses juridiques

Le 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté [W] [L] de sa demande d’annulation du congé pour vendre, constatant l’expiration du bail au 30 juillet 2022. Il a ordonné l’expulsion de [W] [L] et condamné cette dernière à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 709,57 euros aux bailleurs, tout en condamnant ces derniers à payer 7.020 euros pour préjudice de jouissance. Un délai de trois mois a été accordé pour quitter les lieux. Le 7 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié, suivi d’un appel de [W] [L].. Consulter la source documentaire.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Le commandement de quitter les lieux a été signifié à [W] [L] conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule :

« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »

En l’espèce, le commandement a été signifié à [W] [L] à la requête des propriétaires, qui étaient munis d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été régulièrement signifié à [W] [L] le 7 février 2024.

Il est important de noter que l’appel interjeté par [W] [L] n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de justice reste exécutoire malgré l’appel.

Ainsi, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter

La demande de délais pour quitter les lieux est régie par l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui précise :

« À compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. »

L’article L412-3, alinéa premier, dispose que :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »

Il est également précisé dans l’article L412-4 que :

« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »

Dans cette affaire, [W] [L] a 82 ans et perçoit une retraite modeste, mais elle n’a pas justifié d’un état de santé défaillant ni de démarches pour son relogement.

De plus, [J] [V], âgée de 91 ans, a besoin de vendre le bien pour financer son intégration dans un établissement spécialisé.

Les délais accordés à [W] [L] jusqu’à présent ont été considérables, et lui accorder de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des consorts [V].

Ainsi, la demande de délais sera également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

En l’espèce, [W] [L] a été déboutée de ses demandes et, par conséquent, elle supportera les dépens de la procédure.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut demander à l’autre partie le remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés. »

Il a été jugé équitable d’évaluer ces frais à 500 euros, que [W] [L] devra payer à [J] [S] veuve [V], [U] [V] épouse [M], [A] [V], [P] [N] épouse [V] et [O] [V].

Ainsi, [W] [L] sera condamnée à payer cette somme au titre de l’article 700.


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