Les images de faits divers appartiennent bien à l’auteur de la captation (indépendamment de la question de l’originalité).
Affaire l’Est Républicain
Une vidéaste suédoise a filmé une personne chutant dans un cours d’eau après avoir réalisé un saut à l’élastique lors duquel le câble s’est rompu. Elle a retrouvé une séquence de son film ainsi qu’une image fixe de celui-ci sur le site Internet de L’Est Républicain. Considérant qu’il avait été porté atteinte à son droit exclusif de disposer de ce film et de cette image, la vidéaste a obtenu de l’Attunda Tingsrätt (tribunal de première instance d’Attunda, Suède) la condamnation de L’Est Républicain à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1950 euros au titre des préjudices subis, correspondant à l’indemnisation pour l’utilisation rédactionnelle du film (379 euros) et de l’image (211 euros), l’indemnisation pour défaut d’indication du nom de l’auteur du film (542 euros) et de l’image (317 euros) ainsi que le dédommagement pour l’atteinte au droit d’auteur, la transformation et la manipulation du film (284 euros) et de l’image (217 euros). A
Question des frais de procédure
La vidéaste n’a toutefois pas obtenu le remboursement de l’intégralité des dépens exposés. Saisie sur la question du remboursement des dépens, la CJUE a jugé que dans le cas où l’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les questions procédurales relatives à la répartition des frais de procédure entre les parties demeurent régies par le droit national des États membres. Lorsqu’un partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale demeure, en principe, libre de déterminer la répartition des frais de procédure selon les modalités prévues par le droit national, pourvu que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne et que les exigences procédurales liées à la répartition de ces frais de procédure ne conduisent pas les personnes intéressées à renoncer à faire usage de cette procédure européenne de règlement des petits litiges en imposant au demandeur, lorsqu’il a largement eu gain de cause, de supporter tout de même ses frais de procédure ou une partie substantielle de ceux-ci.
Article 16 du règlement n° 861/2007
Si le législateur de l’Union avait estimé que les situations dans lesquelles une partie n’obtient que partiellement gain de cause devaient également relever du champ d’application de l’article 16 du règlement no 861/2007, une telle précision aurait dû être incluse dans ce règlement, d’autant plus que ledit règlement ne procède qu’à une harmonisation partielle des règles de procédure applicables au règlement des petits litiges. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 19 du règlement no 861/2007, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. En outre, le considérant 29 dudit règlement indique que la partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure, lesquels devraient être fixés conformément au droit national.
En l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux de répartition des frais de procédure, les modalités procédurales de détermination de telles répartitions relèvent, sous réserve des dispositions du règlement no 861/2007, de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité, arrêt du 13 décembre 2012, Szyrocka, C-215/11).
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