Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de Mme [X] [Z] en zone d’attente. Le préfet a argué que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête, en ne tenant pas compte des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. La cour a finalement infirmé cette ordonnance, ordonnant la prolongation du maintien de Mme [X] [Z] pour huit jours, considérant que les éléments pertinents n’avaient pas été correctement évalués.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la durée maximale de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. Selon l’article L 342-1, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Cet article précise donc que, après une première période de quatre jours, une prolongation peut être accordée, mais elle est limitée à un maximum de huit jours supplémentaires. Il est important de noter que l’article L 342-10 stipule que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation. Quelles sont les conditions pour prolonger le maintien en zone d’attente ?Pour prolonger le maintien en zone d’attente, il est nécessaire de respecter certaines conditions établies par le CESEDA. L’article L 342-1 mentionne que la prolongation doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer sur « l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. » Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés durant cette période de maintien. En l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée, le juge ne peut pas mettre fin à la mesure de maintien. Il est également précisé que le juge ne doit pas examiner les documents présentés au contrôle ou régularisés, ni statuer sur le « risque migratoire » ou sur l’application de l’article 8 de la CEDH, car cela relève d’un autre contentieux. Quels recours sont possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, mais des voies de recours existent. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent un certain niveau de contrôle judiciaire sur les décisions de maintien en zone d’attente, même si l’ordonnance elle-même n’est pas directement contestable. |
Laisser un commentaire