L’Essentiel : L’affaire oppose le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, à M. [F] [B], un ressortissant paraguayen. Le 28 décembre 2024, le tribunal de Bobigny a décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles. Cependant, le 29 décembre, le préfet a interjeté appel, arguant que le premier juge avait mal interprété le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour a finalement infirmé l’ordonnance initiale, prolongeant le maintien de M. [B] pour huit jours, avec notification des voies de recours possibles.
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Parties en présenceL’affaire oppose le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, à M. [F] [B], un ressortissant paraguayen né le 30 mai 1969. M. [B] est libre, non comparant et non représenté, et a été convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], son dernier domicile connu. Ordonnance initialeLe 28 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [F] [B] en zone d’attente. Cette ordonnance stipule également que l’administration doit restituer à M. [B] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de policeLe 29 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des considérations juridiques relatives à la prolongation du maintien en zone d’attente. Arguments du préfet de policeLe préfet de police a soutenu que le premier juge avait à tort rejeté la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le préfet a également souligné que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision de la courLa cour a conclu que le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, ni examiner les documents présentés, car cela relevait d’une appréciation des éléments de la décision de refus d’entrée. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale. Prolongation du maintienLa cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Elle a également ordonné la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le CESDA ?Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESDA) précise, dans ses articles L 342-1 et L 342-10, les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente. L’article L 342-1 stipule que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Cet article souligne que la prolongation est soumise à l’autorisation du juge, qui doit examiner l’exercice effectif des droits de l’étranger. De plus, l’article L 342-10 précise que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Cela signifie que même si des garanties de représentation sont présentes, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation. Ainsi, pour prolonger le maintien, il est nécessaire de démontrer que les droits de l’étranger ont été respectés et que les conditions légales sont remplies. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente. Selon l’article L 342-1 du CESDA, ce juge est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela implique qu’il doit examiner si l’étranger a eu la possibilité d’exercer ses droits, notamment en matière de recours et de représentation. Le juge doit également s’assurer que les conditions de maintien en zone d’attente sont conformes aux dispositions légales. En l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée, le juge ne peut pas mettre fin à la mesure de maintien. Il doit se concentrer sur les éléments de la décision de refus d’entrée, qui relèvent de son appréciation. Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation. Selon les informations fournies, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent un recours effectif contre les décisions de maintien, permettant ainsi de protéger les droits des étrangers concernés. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [B]
né le 30 mai 1969 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024 à 16h10, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 23h12, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [B] en zone d’attente de l’aéroporte de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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