Prolongation de rétention : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne Monsieur X, maintenu en rétention au centre de Toulouse. Le 21 janvier 2025, un magistrat a prolongé cette rétention, décision que Monsieur X a contestée en appel, arguant qu’il n’y avait pas d’obstruction à son éloignement. Lors de l’audience du 22 janvier, il a exposé ses arguments par l’intermédiaire d’un interprète, tandis que le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. L’appel a été jugé recevable. Le tribunal a constaté que Monsieur X faisait obstruction à son éloignement en ne révélant pas sa véritable identité, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X ?

L’appel interjeté par Monsieur X est déclaré recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par la loi ».

Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h36, soit dans le délai imparti après l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, rendue le même jour à 12h25.

Ainsi, la cour a pu constater que toutes les conditions de recevabilité étaient remplies, permettant à Monsieur X de contester la décision initiale.

Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure de rétention selon le CESEDA ?

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précisent les conditions dans lesquelles une prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée.

Ces articles stipulent que la prolongation peut être demandée dans les cas suivants :

– Urgence absolue
– Menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement due à la perte ou à la destruction des documents de voyage
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation de son identité par l’étranger
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de l’étranger
– Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat
– Délivrance tardive des documents de voyage malgré les diligences de l’administration.

Après un délai de 30 jours, une troisième prolongation de 15 jours peut être accordée dans des circonstances exceptionnelles, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande de protection.

Dans le cas présent, la cour a constaté que Monsieur X faisait obstruction à la mesure d’éloignement en ne révélant pas sa véritable identité, ce qui justifie la prolongation de sa rétention.

Quels éléments justifient la confirmation de l’ordonnance de rétention ?

La confirmation de l’ordonnance de rétention repose sur plusieurs éléments factuels et juridiques.

Tout d’abord, il est établi que Monsieur X se disant [D] [W] a fait obstruction à la mesure d’éloignement en ne fournissant pas sa véritable identité.

Les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, ce qui complique son identification.

De plus, la préfecture a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes pour identifier Monsieur X, ce qui démontre que l’administration a agi de manière diligente.

L’article L. 742-5 du CESEDA précise que la prolongation de la rétention est justifiée lorsque l’étranger fait obstruction à son éloignement.

Ainsi, la cour a estimé que les diligences nécessaires avaient été effectuées et que la délivrance d’un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai, justifiant la confirmation de l’ordonnance initiale.


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