Prolongation de rétention en raison d’obstruction à l’éloignement

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Prolongation de rétention en raison d’obstruction à l’éloignement

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur X, maintenu en rétention au centre de Toulouse. Le 21 janvier 2025, un magistrat a prolongé cette rétention, décision que Monsieur X a contestée en appel, arguant qu’il n’y avait pas d’obstruction à son éloignement. Lors de l’audience du 22 janvier, il a exposé ses arguments par l’intermédiaire d’un interprète, tandis que le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. L’appel a été jugé recevable. Le tribunal a constaté que Monsieur X faisait obstruction à son éloignement en ne révélant pas sa véritable identité, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur X, qui se présente sous le nom de [D] [W], et qui est maintenu en rétention au centre de rétention de Toulouse. Le 21 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de cette rétention, ce qui a conduit Monsieur X à interjeter appel de cette décision.

Appel de Monsieur X

Monsieur X a fait appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, soutenant qu’il n’y avait pas d’obstruction à la mesure d’éloignement et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Son appel a été reçu par le greffe de la cour le même jour, et il a été soutenu oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025.

Arguments des parties

Lors de l’audience, Monsieur X a fourni des explications par l’intermédiaire d’un interprète. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a, quant à lui, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien qu’informé de la date de l’audience, n’a pas formulé d’observations.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur X a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales.

Analyse des motifs de rétention

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA stipulent les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être demandée. Dans ce cas, il a été établi que Monsieur X faisait obstruction à la mesure d’éloignement en ne révélant pas sa véritable identité ni sa nationalité. Bien qu’il se déclare marocain, les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme tel.

Démarches administratives

L’administration a entrepris des démarches pour identifier Monsieur X auprès des autorités consulaires marocaines, qui n’ont pas pu le reconnaître. Des demandes d’identification ont également été adressées aux consulats algérien et tunisien, avec des relances effectuées.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé que la préfecture avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer pour Monsieur X, et que l’audition prévue laissait envisager une délivrance rapide. Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée dans toutes ses dispositions.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X ?

L’appel interjeté par Monsieur X est déclaré recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par la loi ».

Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h36, soit dans le délai imparti après l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, rendue le même jour à 12h25.

Ainsi, la cour a pu constater que toutes les conditions de recevabilité étaient remplies, permettant à Monsieur X de contester la décision initiale.

Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure de rétention selon le CESEDA ?

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précisent les conditions dans lesquelles une prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée.

Ces articles stipulent que la prolongation peut être demandée dans les cas suivants :

– Urgence absolue
– Menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement due à la perte ou à la destruction des documents de voyage
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation de son identité par l’étranger
– Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de l’étranger
– Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat
– Délivrance tardive des documents de voyage malgré les diligences de l’administration.

Après un délai de 30 jours, une troisième prolongation de 15 jours peut être accordée dans des circonstances exceptionnelles, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande de protection.

Dans le cas présent, la cour a constaté que Monsieur X faisait obstruction à la mesure d’éloignement en ne révélant pas sa véritable identité, ce qui justifie la prolongation de sa rétention.

Quels éléments justifient la confirmation de l’ordonnance de rétention ?

La confirmation de l’ordonnance de rétention repose sur plusieurs éléments factuels et juridiques.

Tout d’abord, il est établi que Monsieur X se disant [D] [W] a fait obstruction à la mesure d’éloignement en ne fournissant pas sa véritable identité.

Les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, ce qui complique son identification.

De plus, la préfecture a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes pour identifier Monsieur X, ce qui démontre que l’administration a agi de manière diligente.

L’article L. 742-5 du CESEDA précise que la prolongation de la rétention est justifiée lorsque l’étranger fait obstruction à son éloignement.

Ainsi, la cour a estimé que les diligences nécessaires avaient été effectuées et que la délivrance d’un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai, justifiant la confirmation de l’ordonnance initiale.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/96

N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYOK

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 janvier à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [D] [W]

né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 21 janvier 2025 à 19 h 36 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 22 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [D] [W]

assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [Y], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [K] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025 à 12 heures 25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [W],

Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025à 19h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants absence d’obstruction à la mesure d’éloignement et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.

Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 22 janvier 2025 à 14h00,

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

– urgence absolue

– menace d’une particulière gravité pour l’ordre public

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement

– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport

– délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :

– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement

– l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile

– lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur X se disant [D] [W] fait obstruction à la mesure d’éloignement en ne donnant pas sa véritable identité ni sa véritable nationalité. Il se déclare de nationalité marocaine alors que les autorités marocaines ne le reconnaissent pas comme étant l’un de leurs ressortissants.

Il ressort de la procédure que l’administration a fait des démarches afin d’identification de Monsieur X se disant [D] [W] auprès des autorités consulaires marocaines qui n’ont pu le reconnaître comme étant l’un de leurs ressortissants.

Le 30 décembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d’une demande d’identification. Une relance a été faite le 13 janvier 2025. Une audition a eu lieu le 22 janvier 2025.

Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la Préfecture avait effectué les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer, l’audition qui a eu lieu le 22 janvier 2025 laissant envisager que la délivrance d’un laissez-passer puisse intervenir à bref délai.

L’ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 21 janvier 2025

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.


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