Prolongation de rétention : enjeux et diligence administrative – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : enjeux et diligence administrative – Questions / Réponses juridiques

Monsieur X, identifié comme [J] [R], a été placé en rétention administrative par le tribunal de Toulouse le 23 novembre 2024, avec une prolongation de 30 jours. Son avocat, Me Majouba SAIHI, a interjeté appel le 25 novembre, arguant l’absence de pièces justificatives et l’insuffisance des diligences administratives. Lors de l’audience du 26 novembre, les représentants de la préfecture et du ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, mais la prolongation de la rétention a été maintenue, justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La décision a été notifiée aux parties.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

En effet, selon l’article 905 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision ».

Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe le 25 novembre 2024, soit dans le délai imparti, ce qui confirme sa recevabilité.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [R] est fondée sur l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que « la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut être ordonnée dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Dans ce cas, la demande de prolongation est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J] [R].

Sur le défaut de pièces utiles

Le conseil de Monsieur X soulève que la requête de la préfecture n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en vertu de l’article R 743-2 du CESEDA.

Cet article précise que « la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2 ».

Il est essentiel que ces pièces soient fournies pour permettre au juge d’apprécier les éléments de fait et de droit.

Cependant, le premier juge a constaté que le registre de mise en isolement a été actualisé après la première prolongation, et que le motif de l’isolement, à savoir la menace d’atteinte à son intégrité physique, a été spécifié.

Ainsi, ce moyen est écarté.

Sur l’insuffisance des diligences

Le conseil de M. [R] fait valoir que les autorités préfectorales n’ont pas accompli de diligences suffisantes pour permettre l’éloignement de l’intéressé.

Il est mentionné que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 17 octobre 2024, mais n’a effectué qu’une relance le 18 novembre 2024, soit 25 jours après le placement en rétention.

Cependant, il est important de noter que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé.

L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n’est pas tenue de procéder à d’autres relances tant que les diligences effectuées sont en attente de réponse.

De plus, il a été établi que des laissez-passer consulaires sont régulièrement délivrés par les autorités consulaires algériennes, ce qui indique qu’il existe des perspectives d’éloignement pour l’intéressé.

En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.


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