Prolongation de rétention : droits et menaces à l’ordre public – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : droits et menaces à l’ordre public – Questions / Réponses juridiques

Dans cette affaire, une personne retenue a été assistée par un avocat désigné d’office et un avocat choisi, tandis qu’un autre avocat représentait l’administration. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conseil de la personne retenue a soutenu que la requête préfectorale était irrecevable en raison d’une absence de signature, mais celle-ci a été vérifiée. Le juge a examiné la légalité de la rétention et a ordonné une quatrième prolongation pour quinze jours.. Consulter la source documentaire.

La recevabilité de la requête préfectorale

La question de la recevabilité de la requête préfectorale est soulevée par le conseil du retenu, qui soutient que celle-ci serait irrecevable en raison de l’absence de signature.

Cependant, il est établi que la requête est effectivement signée, bien que l’identité du signataire soit tronquée.

L’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule :

« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. »

Ainsi, la signature de la requête, bien que tronquée, peut être vérifiée par comparaison avec d’autres documents, ce qui permet d’écarter le moyen d’irrecevabilité.

La légalité de la rétention administrative

Une autre question importante concerne la légalité de la rétention administrative. Le juge doit se prononcer sur cette légalité indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« Le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile… »

Il est donc essentiel d’examiner si les conditions pour une quatrième prolongation sont remplies, ce qui a été confirmé dans le cas présent.

La menace à l’ordre public

La question de la menace à l’ordre public est également soulevée par l’administration pour justifier la demande de prolongation de la rétention.

Il est précisé que cette qualification doit être appréciée in concreto, en tenant compte de la gravité et de la récurrence des faits allégués.

La jurisprudence indique que :

« Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public… »

Ainsi, il est nécessaire d’examiner les antécédents judiciaires de la personne retenue et les incidents survenus durant sa rétention pour évaluer la réalité de la menace.

Les droits de la personne retenue

Enfin, il est crucial de rappeler les droits de la personne retenue pendant la durée de sa rétention.

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit à la personne retenue le droit de demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, ainsi que de communiquer avec son consulat.

De plus, elle peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la personne retenue, conformément aux dispositions légales en vigueur.


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