L’Essentiel : Dans cette affaire, une personne retenue a été assistée par un avocat désigné d’office et un avocat choisi, tandis qu’un autre avocat représentait l’administration. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conseil de la personne retenue a soutenu que la requête préfectorale était irrecevable en raison d’une absence de signature, mais celle-ci a été vérifiée. Le juge a examiné la légalité de la rétention et a ordonné une quatrième prolongation pour quinze jours.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, une personne retenue a été assistée par un avocat désigné d’office ainsi qu’un avocat choisi, tandis qu’un autre avocat représentait le Préfet du Val-de-Marne. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Irrecevabilité de la requête préfectoraleLe conseil de la personne retenue a soutenu que la requête préfectorale était irrecevable en raison d’une absence de signature. Cependant, il a été établi que la requête était signée, bien que l’identité du signataire soit tronquée. La signature d’un dirigeant administratif a pu être vérifiée sur d’autres documents, ce qui a permis d’écarter ce moyen d’irrecevabilité. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, et que la personne retenue avait été informée de ses droits depuis son placement. Le juge a également rappelé que l’appréciation de la légalité de la rétention relevait de son autorité, même en cas de circonstances personnelles ou familiales invoquées par la personne retenue. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge a noté que, selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il pouvait être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si certaines conditions étaient remplies. Ces conditions incluent des comportements obstructifs de la part de la personne retenue ou des demandes d’asile présentées dans le but de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Menace à l’ordre publicL’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation de la rétention. Le juge a souligné que cette qualification devait être appréciée en fonction des faits allégués et de leur gravité. Il a été établi que la personne retenue avait des antécédents judiciaires, ayant été condamnée à plusieurs reprises pour des infractions pénales, ce qui a contribué à la décision de prolongation. Décision finaleEn conclusion, le juge a rejeté les moyens d’irrecevabilité, a déclaré la requête recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours. Cette décision a été prononcée publiquement au palais de justice, et la personne retenue a été informée de ses droits et des voies de recours possibles. |
Q/R juridiques soulevées :
La recevabilité de la requête préfectoraleLa question de la recevabilité de la requête préfectorale est soulevée par le conseil du retenu, qui soutient que celle-ci serait irrecevable en raison de l’absence de signature. Cependant, il est établi que la requête est effectivement signée, bien que l’identité du signataire soit tronquée. L’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. » Ainsi, la signature de la requête, bien que tronquée, peut être vérifiée par comparaison avec d’autres documents, ce qui permet d’écarter le moyen d’irrecevabilité. La légalité de la rétention administrativeUne autre question importante concerne la légalité de la rétention administrative. Le juge doit se prononcer sur cette légalité indépendamment de tout recours contre la décision de placement. L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile… » Il est donc essentiel d’examiner si les conditions pour une quatrième prolongation sont remplies, ce qui a été confirmé dans le cas présent. La menace à l’ordre publicLa question de la menace à l’ordre public est également soulevée par l’administration pour justifier la demande de prolongation de la rétention. Il est précisé que cette qualification doit être appréciée in concreto, en tenant compte de la gravité et de la récurrence des faits allégués. La jurisprudence indique que : « Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public… » Ainsi, il est nécessaire d’examiner les antécédents judiciaires de la personne retenue et les incidents survenus durant sa rétention pour évaluer la réalité de la menace. Les droits de la personne retenueEnfin, il est crucial de rappeler les droits de la personne retenue pendant la durée de sa rétention. Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit à la personne retenue le droit de demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, ainsi que de communiquer avec son consulat. De plus, elle peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la personne retenue, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
N° RG 25/00437 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Février 2025
Dossier N° RG 25/00437
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mars 2022 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [P] alias [P] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] alias [P] [O], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 09h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [P] alias [P] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 19 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 février 2025, reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 09h21 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] alias [P] [O], né le 21 Mars 2002 à [Localité 22] (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me , avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me BENZINA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [P] alias [P] [O];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00437 Page
Attendu que le conseil du retenu soutien que la requête préfectorale serait irrecevable pour n’être pas signée ;
Attendu qu’en rélait, à l’examen, la requête est signée mais que l’identité du signataire n’apparaît pas sur le document étant tronquée ;
Attendu toutefois que la signature de Monsieur [N] [M] peut être retrouvée sur d’autre documents présents à la procédure et que par comparaison, il est donc possible de s’assurer de son identitité ; que ce moyen sera donc écarté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
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Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [P] alias [P] [O] a fait l’objet de deux condamnations
– par le tribunal correctionnel de Créteil le 17 novembre 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel en récidive et de refus d’obtemprérer,
– par le tribunal correctionnel de Créteil le 17 octobre 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante en récidive et acquisition, transport, détention illicite de stupéfiants en récidive ;
Qiue par ailleurs son séjour au centre de rétention est émaillé d’incidents ayant eu pour conséquence sa mise à l’écart les 12, 13 et 20 décembre 2024 et les 2,8 et 12 janvier 2025 ;
Attendu par ailleurs que l’administration justifie de diligences récente et en dernier lieu d’une relance en date du 29 janvier 2025 ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
REJETONS les moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [P] alias [P] [O], au centre de rétention administrative [24] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 23], le 03 Février 2025 à 12 h 19 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00437 Page
Pour information:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.[020] ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 03 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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