M. [X] [I], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été autorisées par le juge, malgré son appel arguant de l’irrecevabilité de la requête du préfet et de l’irrégularité de la dernière prolongation. Le tribunal a jugé l’appel recevable et a examiné les diligences de l’administration, constatant qu’un vol était réservé pour son éloignement. Finalement, il a confirmé la prolongation de la rétention pour quinze jours supplémentaires, considérant que les conditions légales étaient respectées.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision judiciaire. Il est important de rappeler que l’article 1er du Code de procédure civile stipule que « toute personne peut saisir le juge pour faire valoir ses droits ». Ainsi, M. [X] [I], en tant que partie concernée par la décision de prolongation de sa rétention administrative, a le droit d’interjeter appel. Sur la recevabilité de la requête du préfetL’article R.743-2 du CESEDA précise que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Il est également stipulé que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Dans le cas présent, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2024 n’a pas été joint à la requête du préfet. Cependant, le tribunal a jugé qu’aucun grief n’apparaît établi, car il s’agit d’une demande d’autorisation de prolongation et que la régularité de la procédure a déjà été statuée par des décisions judiciaires antérieures. Sur les diligences et les perspectives d’éloignementL’article 741-3 du CESEDA stipule qu’ »un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Il est également précisé que « l’administration exerce toute diligence à cet effet ». Dans cette affaire, M. [X] [I] a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants, et un vol a été réservé pour le 20 janvier 2025. Cela démontre que l’administration française a satisfait à son obligation de diligence, et l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas établie. Sur la troisième prolongation de la rétentionL’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention ». Les conditions pour cette prolongation incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou le défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas présent, il n’est pas démontré que M. [X] [I] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. De plus, il a été reconnu comme ressortissant algérien, et la délivrance du laissez-passer à bref délai apparaît établie. Ainsi, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée. |
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