L’Essentiel : Monsieur X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2025, suite à une interpellation pour non-respect d’une assignation à résidence. Lors de l’audience, la défense a contesté la régularité de la garde à vue, arguant qu’elle était administrative. Cependant, le tribunal a confirmé la conformité des procédures, notamment l’avis au Procureur de la République. Concernant la prolongation de la rétention, le tribunal a jugé que les autorités avaient agi rapidement pour garantir un éloignement, ordonnant ainsi une prolongation de vingt-six jours et rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment concernant les obligations de quitter le territoire et les procédures de rétention administrative. Monsieur X, de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral. Placement en RétentionMonsieur X a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2025, après avoir été interpellé pour non-respect d’une assignation à résidence. Cette mesure a été notifiée le même jour, et une demande de prolongation de sa rétention a été faite par l’autorité administrative le 11 janvier 2025. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées, et l’interprète a été présent. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus. Ce dernier a soulevé des exceptions de nullité concernant la procédure de garde à vue et le placement en rétention. Exceptions de NullitéLa défense a contesté la régularité de la garde à vue, arguant qu’elle avait été prise à des fins administratives et non judiciaires. Cependant, le tribunal a constaté que les procédures avaient été respectées, notamment en ce qui concerne l’avis au Procureur de la République et la durée de la garde à vue. Contrôle de la Rétention AdministrativeLe tribunal a examiné la légalité du placement en rétention, en vérifiant que le Procureur de la République avait été informé conformément aux exigences légales. La défense a soutenu que l’avis n’avait pas été donné au bon Procureur, mais le tribunal a jugé que l’avis au Procureur de Toulouse était suffisant. Prolongation de la RétentionConcernant la prolongation de la rétention, le tribunal a évalué si l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour garantir un éloignement dans un délai raisonnable. Il a été établi que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies rapidement, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Décision FinaleLe tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, confirmant ainsi la légalité de la procédure engagée par l’administration. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la garde à vue selon le Code de procédure pénale ?La garde à vue est régie par l’article 63 du Code de procédure pénale, qui stipule que : « L’officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure par tout moyen. » Cette mesure est justifiée par des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. L’article 62-2 précise que la garde à vue doit permettre d’atteindre plusieurs objectifs, tels que : 1. Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, conformément à l’article 63 II. Quelles sont les obligations de l’autorité administrative lors du placement en rétention ?Le placement en rétention administrative est encadré par les articles L741-6 et L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L741-6 stipule que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue. » L’article L741-8 précise que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Cela signifie que l’autorité administrative doit non seulement prendre la décision de placement, mais aussi s’assurer que le procureur de la République est informé dans les plus brefs délais. Il est important de noter que l’avis au procureur peut être celui du lieu de la décision ou de celui de la rétention, et qu’un seul avis suffit, tant que cela respecte le principe d’immédiateté. Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L741-3 du CESEDA, qui stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cela implique que la prolongation ne peut être justifiée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. Le juge doit apprécier si les diligences de l’administration sont suffisantes et si elles ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention, qui est de 90 jours. Il est également précisé que la démonstration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Quels sont les droits de la personne placée en rétention administrative ?Les droits de la personne placée en rétention administrative sont garantis par le CESEDA et le Code de procédure pénale. L’article L741-8 du CESEDA stipule que le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention, ce qui permet un contrôle judiciaire de la mesure. De plus, le juge des libertés et de la détention a pour mission de s’assurer que la privation de liberté est justifiée et conforme à la loi. La personne retenue a également le droit d’être assistée par un avocat, ce qui est essentiel pour garantir le respect de ses droits tout au long de la procédure. Ces dispositions visent à protéger les droits fondamentaux des étrangers en situation de rétention administrative. |
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu l’arrêté de Mme PREFETE DU TARN en date du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur x se disant [T] [G], né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. x se disant [T] [G] né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 8 janvier 2025 par Mme PREFETE DU TARN notifiée le 8 janvier 2025 à 10 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2025 reçue et enregistrée le11 Janvier 2025 à 17 heures 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. x se disant [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [H] [N], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [T] [G], né le 9 novembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il ne souhaite pas retourner vivre en Algérie. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français (OQTF) par la préfecture de l’Essonne le 30 janvier 2018, puis par la préfecture du Lot-et-Garonne le 3 janvier 2025.
En exécution de cette seconde mesure d’éloignement, il a d’abord fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne le 3 janvier 2025, régulièrement notifiée le 3 janvier 2025 à 12h14, décision versée en procédure dont il ressort que l’intéressé avait interdiction de quitter le département du Lot-et-Garonne sans autorisation.
Puis, alors qu’il venait d’être placé en garde à vue le 7 janvier 2025 dans le département du Tarn pour non-respect de son assignation à résidence, X se disant [T] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn daté du 8 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h00.
Par requête datée du 11 janvier 2025 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 17h34, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 janvier 2025, le conseil de X se disant [T] [G] soulève trois exceptions de nullité in limine litis relatives d’une part au défaut de preuve de l’avis au procureur de la République de la mesure la garde à vue qui d’autre part aurait été prise à des fins seulement administratives, tandis que le troisième moyen a trait en réalité à un moyen de fond s’agissant d’un défaut d’avis du placement en rétention administrative aux procureurs de la République compétents.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure par tout moyen.
En l’espèce, la défense soutient l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’y a pas de preuve en procédure que l’avis au parquet a bien été effectué (mail par exemple ou toute preuve d’envoi).
Mais dès lors qu’il résulte de la simple mention au procès-verbal n°2 de la procédure n°31944/00015/2025 que la garde à vue a débuté le 7 janvier 2025 à 15h05 et que l’avis au procureur de la République a été effectué le 7 janvier 2025 à 15h10 et que ce procès-verbal régulièrement dressé et signé par un officier de police judiciaire fait foi jusqu’à preuve contraire, la loi n’exige pas qu’il soit versé de pièce complémentaire pour venir étayer la mention suffisamment claire et précise qui figure sur ledit procès-verbal, puisqu’elle précise justement que cet avis peut se faire par tout moyen.
Ce premier moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue prise à des fins seulement administratives
Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, la défense soutient que X se disant [T] [G] a subi une garde à vue « de confort », c’est-à-dire prise à de seules fins administratives, en ce que le seul motif retenu pour placer l’intéressé en garde à vue est l’infraction de non-respect de son assignation à résidence alors qu’aucun acte d’enquête n’aurait été diligenté, ni aucune pièce versée au soutien de cette qualification juridique, ni aucune question lors de l’audition de X se disant [T] [G] qui se réduirait à une audition administrative et non pas judiciaire. Par ailleurs, la défense s’émeut que le procès-verbal de fin de garde à vue soit horodaté au 8 janvier 2025 à 8h45 alors que la garde à vue a été levée à 10h00, soit 1h15 après.
D’une part, il résulte de l’examen de la procédure : premièrement que les gendarmes ont versé en procédure la décision du préfet du Lot-et-Garonne portant assignation à résidence de X se disant [T] [G] du 3 janvier 2025, régulièrement notifiée à l’intéressé le jour même à 12h14, dont il ressort que X se disant [T] [G] avait interdiction de quitter le département du Lot-et-Garonne sans autorisation. Or, il a été interpellé dans le département du Tarn. Deuxièmement, il est inexact de venir soutenir qu’aucune question n’a été posée au gardé à vue sur les faits justifiant son placement en garde à vue, les questions posées relatives à la procédure pénale étant certes très liées aux questions posées sur le plan administratif en raison de la nature même des faits qui relève d’une infraction au séjour. Enfin et au surplus, le procureur de la République dûment avisé n’a pas estimé nécessaire de modifier la qualification juridique retenue par l’officier de police judiciaire et toute la garde à vue s’est déroulée sous son contrôle jusqu’à sa décision d’un classement sans suite au motif suivant : « autre sanction de nature de non-pénale ».
D’autre part, concernant une levée qui serait tardive, il ressort de la simple lecture des procès-verbaux des gendarmes, qui sont très clairs et non litigieux contrairement à ce que soutient la défense, que la garde à vue a débuté le 7 janvier 2025 à 15h05 pour être levée le 8 janvier à 10h00, soit moins de 24 heures après, sur instruction du procureur de la République de Castres dont la décision de lever la mesure ressort sans contestation possible de deux mentions dressées dans deux procès-verbaux (pièces n°7 et 8).
Il ne peut être retenu un détournement de la procédure de garde à vue, dés lors que le ministère public a été dûment informé dès le départ de la qualification retenue pour décider de cette mesure, avec des actes d’enquête dûment effectués relatifs aux motifs de la garde à vue et des questions posées à l’intéressé sur les faits, le ministère public ayant – moins de 24 heures après – donné pour instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture et de privilégier cette voie sur la voie pénale, ce qui relève de sa seule prérogative.
Ainsi, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le contrôle du déroulement DU placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République compétent
Selon la lecture combinée des articles L741-6 et L741-8 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. L’article L741-8 dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
A la lecture de ces articles et de la jurisprudence afférente, le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit, du moment que le délai exigé par la loi est suffisamment court pour répondre à l’exigence légale « immédiatement », permettant au juge de s’assurer que la privation de liberté de la personne placée en centre de rétention a été soumise au contrôle de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la défense soutient que le seul avis au procureur de la République de Toulouse, lieu de rétention de X se disant [T] [G], le 8 janvier 2025 à 10h02 serait insuffisant en ce que le procureur de la République de Castres, lieu de décision de la mesure de placement en rétention, aurait dû également être averti du placement en rétention.
Mais dès lors que le parquet est indivisible que l’autorité judiciaire via le procureur de la République de Toulouse a été formellement avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé le 8 janvier 2025 à 10h02 deux minutes après la notification de l’arrêté de placement à l’intéressé à 10h00, alors qu’il est constant que c’est le procureur de la République de Castres qui a pris la décision le 8 janvier 2025 à 10h00 de classer sans suite la procédure pénale au profit de la voie administrative, ces éléments permettent d’affirmer que les droits de la personne placée en retenue ont bien fait l’objet d’un contrôle par l’autorité judiciaire du lieu de rétention, conformément aux exigences de l’article L741-8 précité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’administration a valablement saisi les autorités consulaires algérienne dès le 8 janvier 2025, jour du placement en centre de rétention administrative, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [T] [G], non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, démarche indispensable avant de solliciter ensuite la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires compétentes ont donc été saisies rapidement (dès le jour même de l’arrêté préfectoral) et valablement (avec les pièces jointes suivantes : arrêté préfectoral, copie de l’audition administrative, empreintes).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Tarn justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement X se disant [T] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [T] [G].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [T] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE le 13 janvier 2025 à
le greffier Le vice président
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