M. [X] [Z], né le 13 avril 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Il conteste la prolongation de sa rétention, arguant que les critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplis. La cour rappelle que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets et que la menace à l’ordre public doit être appréciée sur des indices objectifs. En l’absence de justification adéquate, la cour infirme l’ordonnance précédente et rejette la requête du préfet.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 ?L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, énonce les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger. Cet article stipule : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Il est important de noter que ces critères ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie que l’administration n’a besoin d’établir qu’un seul de ces critères pour justifier une prolongation de la rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration des obligations précises concernant la rétention administrative. Cet article stipule : « Il appartient au magistrat du siège de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cela implique que dès le placement en rétention, l’administration doit saisir effectivement les services compétents pour rendre possible le retour de l’étranger. Il est également précisé que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ce qui signifie que le juge ne peut pas imposer à l’administration de réaliser des actes sans véritable effectivité. Comment la menace pour l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention ?La menace pour l’ordre public, qui peut justifier une prolongation de la rétention, doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence indique que : « La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. » Il est également précisé que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’administration doit fournir des éléments positifs, objectifs et démontrés pour justifier la qualification de menace à l’ordre public. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?Lorsqu’une décision de prolongation de la rétention administrative est ordonnée, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. L’article L.742-5 précise : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. » De plus, si l’une des circonstances mentionnées dans cet article survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, mais la durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours. Il est donc crucial pour l’administration de justifier la nécessité de cette prolongation, en se basant sur les critères établis par la loi. |
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